« Accéder au juge, ce n'est pas accéder au droit dont on est titulaire ». Cette citation de Michel HENRY met en exergue l'opinion dominante selon laquelle un handicap probatoire pèse plus particulièrement sur le salarié devant la juridiction prudhommale. Cette notion « d'handicap probatoire » se dévoile au moment du contentieux, et ne peut être appréciée que par l'intermédiaire des moyens réellement mis à la disposition des parties pour rendre effectives leurs prétentions. En tout état de cause, il résulte de l'article 6 du NCPC qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». A partir de ces allégations, « il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ce principe posé par l'article 9 NCPC est complété par les dispositions de l'article 1315 du Code civil selon lesquelles « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Précisons d'emblée que ces deux alinéas ont la même valeur. Précisons d'emblée que ces deux alinéas contiennent des principes de même valeur.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver c'est à dire que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d'un droit. Ce principe connaît de nombreuses exceptions devant le Conseil de prud'hommes (CPH).
De même, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le texte de l'alinéa 2 a vocation à s'appliquer dans un grand nombre de situations ou le défendeur, souvent l'employeur, doit rapporter la preuve qu'il s'est bien libéré d'une obligation.
[...] La charge de la preuve est alors commune aux deux parties, le risque pesant alternativement sur l'un ou l'autre des protagonistes. A Une obligation reposant sur le seul demandeur en droit commun Dans ce cas là, aucune dérogation au droit commun n'est admise. C'est la stricte application au procès prud'homal des principes de procédure civile, et cela aussi bien en ce qui concerne l'aide que peut apporter le juge au demandeur que pour les solutions qui existent Un système pondéré par le rôle du juge prud'homal Le juge n'a pas la charge de la preuve dans le procès prud'homal. [...]
[...] A défaut, il ne sait donc pas à quel moment il risque d'être appelé ; cette attente doit donc être considérée comme du temps de travail effectif. Enfin, il y a une présomption simple d'utilisation des heures de délégation conformément à la mission durant le temps du crédit d'heures. Les heures de délégation sont présumées avoir été utilisées, conformément aux fins du mandat auxquelles elles sont attachées. Si l'employeur conteste la bonne utilisation des heures comprises dans le cadre du contingent légal, il ne pourra le faire qu'après les avoir préalablement payées à l'échéance normale. [...]
[...] De façon liminaire, nous avons défini la charge de la preuve comme l'obligation pour le demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. On dit que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, c'est-à-dire celui qui, dans le débat judiciaire, appuie ces prétentions (JL Aubert). Toutefois, lorsque le demandeur a prouvé, le défendeur devient à son tour demandeur à la preuve et va devoir prouver, s'il veut échapper à la condamnation. [...]
[...] Ainsi, il n'est pas rare de lire M.X atteste sans être contredit le juge tient alors pour vrai cette affirmation sauf trois exceptions, dont la fraude –L'absence de dérogation au droit commun de la preuve devant le CPH Bien que les dérogations aux règles ordinaires relatives à la charge de la preuve soient considérables devant la juridiction prudhommale, il n'en reste pas moins l'existence d'un régime probatoire de droit commun. Dans cette hypothèse, le risque est supporté par le demandeur, le doute profitera alors au défendeur. L'attribution du risque de la preuve au demandeur correspond au faible degré d'inégalité devant la charge de la preuve en la matière. [...]
[...] Il a été écrit que ceci est la prise en compte d'un doute impossible. Un arrêt PBRI de la chambre sociale en date du 25/02/2004 considère que le salarié a l'obligation, dès le stade initial de sa demande, d'avancer des éléments rendant vraisemblables les heures supplémentaires qu'il demande. Il doit donc fournir des indices des heures supplémentaires réalisées. Toutefois, le Conseil de prud'hommes ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. [...]
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