"Dans la langue juridique et le discours politique contemporains, le mot "discrimination" a pris un sens presque exclusivement péjoratif pour caractériser la situation d'un groupe social ou d'une personne faisant l'objet d'un traitement moins favorable. Elle se présente alors comme une atteinte au principe d'égalité".
Afin de définir la discrimination, nous pouvons nous référer à la définition de Monsieur Cornu, qui précise que : "la discrimination est une différenciation contraire au principe d'égalité civile consistant à rompre celle-ci au détriment de certaines personnes physiques en raison de leur appartenance raciale ou confessionnelle, plus largement par application de critères sur lesquels la loi interdit de fonder des distinctions juridiques."
Le coeur de la définition repose donc sur le critère qui est à l'origine de la différence de traitement, car toutes les différences de traitement ne constituent pas forcément une discrimination (...)
[...] La Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère qu'il appartient à l'employeur, confronté aux arguments du salarié qui invoque une discrimination en l'appuyant sur des éléments de fait, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La loi relative à la lutte contre les discriminations a pour objet de renforcer la protection des personnes contre toute forme de discrimination au travail. Elle tend à instituer une présomption de discrimination à l'encontre des employeurs, ceux-ci devant démontrer que leurs choix ne sont pas discriminatoires, tout au long de la carrière des salariés. [...]
[...] Il doit donc conserver des traces afin de justifier de la validité de ces choix. Ces règles conduisent ainsi à placer l'employeur dans une situation fragile dans le procès prud'homal, mais également à empêcher l'employeur d'établir une politique de rémunération et de carrière. Comme si du principe d'égalité on pouvait en déduire que tous les salariés avaient des mérites et des qualités identiques Par ailleurs, cette modification de la charge de la preuve semble être en totale rupture avec les principes fondamentaux des droits de la défense de l'article 6-1 de la CEDH. [...]
[...] La charge de la preuve de la discrimination reposait sur le demandeur conformément à l'article 1315 du Code civil. Par ailleurs, l'article 6 du NCPC dispose que : à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et l'article 9 du même Code énonce que : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Toutefois, le NCPC fournit au demandeur quelques outils lorsque celui-ci ne dispose pas de tous les éléments nécessaires au succès de ses prétentions. [...]
[...] Elle s'est ainsi alignée ainsi sur la jurisprudence communautaire et a anticipé la transposition de la directive communautaire du 15 décembre 1997. En effet, l'arrêt Ponsolle Cass. Soc octobre 1996, Bull. civ. n°359., relatif à l'égalité de rémunération, avait déjà esquissé un nouveau régime probatoire en considérant que le salarié devait établir les éléments de différenciation, et que l'employeur devait ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de traitement. Néanmoins, ce sont deux arrêts de principe de la Cour de cassation qui illustrent un tournant dans le régime de la preuve en matière de discrimination. [...]
[...] Cependant, elle demeure restreinte à certains types de discriminations. Elle ne concerne que les situations couvertes par l'actuel article 141 du traité instituant les Communautés Européennes et vise expressément à éviter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La directive reprend le dispositif probatoire instauré par la CJCE en la généralisant, de sorte que, désormais, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement Par la suite, cette directive sera généralisée sur le plan national. [...]
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