La réglementation concernant le règlement intérieur s'est longtemps limitée à des règles de procédure laissant toute liberté à l'employeur pour déterminer le contenu du règlement.
La loi du 4 août 1982 sur la liberté des travailleurs dans l'entreprise a profondément changé cette optique ; elle a « choisi de conserver au règlement intérieur son caractère d'acte unilatéral de l'employeur, mais en lui donnant une définition juridique, en lui fixant un contenu limité à trois domaines stricts : la discipline, l'hygiène et la sécurité, et en renvoyant toutes les autres questions dont il traitait auparavant à la négociation ».
[...] En revanche, le règlement intérieur peut préciser les conditions dans lesquelles une absence non justifiée pourrait être considérée comme une faute susceptible d'entraîner la sanction du licenciement Interdiction des clauses et des sanctions discriminatoires Le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou de leurs confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. A. Interdiction des sanctions pécuniaires Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. [...]
[...] Il peut s'agir : - de l'interdiction de prendre ses repas sur les lieux de travail - de l'interdiction d'introduire de la drogue ou des boissons alcoolisées - des conditions d'utilisation des douches dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants Le règlement intérieur doit fixer les mesures d'application de la réglementation en matière de sécurité. Il doit notamment fixer les instructions que l'employeur doit donner aux salariés sur les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparation dangereuse. [...]
[...] Lorsqu'elles envisagent d'établir un tel document, ces entreprises doivent respecter toutes les prescriptions légales concernant le règlement intérieur, qui sont de portée générale ; ce règlement doit donc avoir un même contenu et un même mode d'élaboration que dans les entreprises de 20 salariés et plus. Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un règlement intérieur, les notes de service ou tout autre document qui porterait des prescriptions générales et permanentes dans les matières qui sont celles du règlement intérieur (discipline notamment) sont soumises aux mêmes règles d'élaboration que le règlement intérieur. B. Application du règlement intérieur aux salariés de l'entreprise Il s'applique à tous ceux qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail. [...]
[...] Ces instructions doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir. Le règlement intérieur doit également fixer les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaissent compromises. L'article L.231-8 du Code du travail institue, au profit des salariés, le droit de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé. [...]
[...] Champ d'application du règlement intérieur 1 Application obligatoire 1. Activités assujetties Sont soumises à l'obligation d'établir un règlement intérieur sous la condition d'effectif indiqué au paragraphe suivant : - les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles - les établissements publics à caractère industriel et commercial - les offices publics et ministériels - les professions libérales - les sociétés civiles - les syndicats professionnels - les sociétés mutualistes - les organismes de Sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif - les associations ou tout autre organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet 2. [...]
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