« Il y a au sein de la loi [du 31 juillet 1963] un brassage tout à la fois du droit public et du droit privé, du droit disciplinaire et du droit des rémunération. Cet alliage de droits hétérogènes aura-t-il le mérite de rapprocher précisément le statut disciplinaire et pécuniaire des agents des personnes publiques et des salariés de droit privé (lorsque ces derniers participent à la gestion d'un service public) ? Il faudrait pour cela pouvoir dégager des lignes de solution qui ne soient pas accrochées aux systèmes dont les composantes de la loi sont issues. Est-ce possible ? Il faut pour cela approcher de plus près les multiples problèmes que soulève la loi nouvelle. »
S'« il semble (…) que, dans la pensée de Monsieur Emile Ollivier, la grève était une rupture du contrat de travail soumise aux conditions ordinaires de la rupture et, notamment, à l'observation des délais d'usage » , l'article 4 de la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives dispose que « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié ». Désormais, en cas de grève dans les services publics, les agents grévistes sont soumis à des sanctions variées, la relation statutaire ou contractuelle étant maintenue. Ainsi, la loi de 1950 a pour mérite d'informer les grévistes sur les risques encourus lorsqu'ils exercent leur liberté publique de faire grève. En d'autres termes, que la grève soit licite ou illicite, abusive ou non, les grévistes connaissent a priori les sanctions qui peuvent leur être appliquées. En effet, l'exercice du droit de grève, lorsque celle-ci est licite conduit les responsables à tirer les conséquences de cette cessation de travail (chapitre premier). En outre, il est possible pour les tribunaux de déqualifier un mouvement de grève et ainsi de qualifier le mouvement d'illicite. Dès lors, il existe diverses mesures permettant de sanctionner les cessations de travail qui ne sont pas des grèves (chapitre second).
[...] Force est donc de constater que le droit de grève dans les services publics est une liberté particulièrement malmenée. En effet, son exercice est toujours possible, mais a posteriori le mouvement peut être reconnu comme étant une grève illicite. Des abus pouvant, comme pour toute grève, toujours être envisagés. Ainsi, la responsabilité de certains grévistes pourra être mise en cause s'ils avaient connaissance du fait que la grève n'était pas conforme aux exigences légales. Il apparaît donc que le non respect des dispositions de la loi du 31 juillet 1963 ne conduit pas à la déqualification de la grève mais permet simplement aux juges de caractériser son illicéité. [...]
[...] Alors qu'en droit commun, la retenue doit être exactement proportionnée à la durée de la cessation de travail, l'article 6 de la loi du 31 juillet 1963 a introduit dans les services publics un système forfaitaire. Ainsi, cette disposition étend, à l'ensemble des agents assurant l'exécution d'un service public, la règle du trentième indivisible. Cette règle issue de la loi du 29 juillet 1961 est désormais applicable à l'ensemble des agents des services publics, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels, stagiaires, salariés des entreprises nationalisées ou d'entreprises ou organismes privés. [...]
[...] Au contraire, d'autres sont qualifiés de grèves mais présentent un caractère illicite ou abusif La qualification d'abus ou d'illicéité Un mouvement revendicatif peut être qualifié de grève s'il répond à toutes les exigences nécessaires. Ainsi, la cessation de travail doit être collective et concertée, voire franche, afin de voir satisfaire des revendications professionnelles. Si ces éléments sont réunis, le mouvement pourra recevoir la qualification juridique de grève. Ainsi, la protection de l'article L.521-1 du Code du travail s'appliquera. Cependant, dans certains cas, dans un souci de protection du droit constitutionnel de grève, les juges pourront qualifier le mouvement de grève. [...]
[...] CE mai 1977, Ministre de l'Education Sieur Quinteau et autres, Rec. CE p.230, note HAMON D.1979 jur. p.297 ; Cass. Soc mars 1994, S.N.C.F. M. Daniel et autres, Bull. civ. n°92 p.64, note DUQUESNE JCP éd. E 1994, p.252 ; Cass. Soc janvier 2000, Syndicat CGT du Centre EDF-GDF de Corse et autre Electricité de France Gaz de France (EDF-GDF), Bull. civ. [...]
[...] La grève étant une absence motivée, les conséquences sur les primes doivent être les mêmes que pour toutes les autres absences motivées. Dès lors, il apparaît que les primes éventuellement versées ne peuvent faire l'objet d'un traitement particulier du seul fait de la grève. Les primes anti-grèves sont donc prohibées. L'exercice du droit de grève est donc protégé car les employeurs ne peuvent pas inciter un agent à ne pas faire grève. L'absence de service fait conduit, dans les services publics, à une retenue pécuniaire forfaitaire, différente selon le statut de l'agent. [...]
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