Les dispositions réglementaires relatives au bulletin de paie s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'obligation de remettre un bulletin de paie concerne tous les employeurs de l'industrie, du commerce, ainsi que les professions libérales, offices publics et ministériels, syndicats et associations, les particuliers qui emploient du personnel domestique (sauf utilisation du chèque emploi service).
Elle s'applique en métropole et dans les DOM.
Le contrat de travail en CDI à temps complet n'est pas considéré comme obligatoire en France (le bulletin de paie le remplace si toutes les mentions ci-dessus sont spécifiées). Un bulletin de paie doit être remis à l'occasion de chaque paie, par conséquent, selon la même périodicité (mois, quinzaine, etc.…)
Le bulletin de paie qui constitue un reçu d'argent est dispensé du droit de timbre exigé habituellement pour les quittances. Le salarié qui n'a pas reçu son bulletin de paie ou qui en a reçu un irrégulier peut demander des dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes. En plus, il peut demander que l'employeur soit condamné sous astreinte à établir les bulletins manquants ou à refaire les bulletins irréguliers (art. R. 154-3 du Code du travail)
[...] Le bulletin de paie Mentions obligatoires 1. Identification de l'employeur Nom et adresse de l'employeur ainsi que le cas échéant de l'établissement Référence de l'organisme URSSAF et le numéro d'immatriculation Code NAF (ancien code APE) 2. La situation du salarié Intitulé de la convention collective de branche, ainsi que son champ d'application : professionnel, catégoriel, territorial Identification du salarié (nom, prénom, numéro de sécurité sociale) Emploi Position dans la classification professionnelle Niveau, coefficient hiérarchique Date d'entrée et ancienneté ne sont pas obligatoires 3. [...]
[...] Ces heures dérogatives doivent faire l'objet d'autorisation de l'administration si elles ne sont pas prévues par une convention collective ou accord d'entreprise. La limite journalière absolue est de 12 heures. La limite hebdomadaire absolue est de 60 heures Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire doit être d'au moins 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif. Les heures supplémentaires sont donc décomptées par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). [...]
[...] Bien entendu, rien n'empêche d'avoir des bulletins de paie détaillés comme c'est le cas actuellement Autres déductions et autres sommes versées La nature et le montant des autres déductions La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations 9. Autres indications Le montant de la somme effectivement reçue La date de paiement Mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée (l'employeur est quant à lui tenu de conserver le bulletin de paie du salarié au minimum 5 ans) En l'absence de convention collective, faire mention de l'article L. 223-2 du Code du travail relatif à la durée des congés payés et de l'article L. [...]
[...] La date de cette journée est fixée par un accord collectif. Depuis la loi du 16/04/2008, à défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Toutefois dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord, ou à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi saint comme la date de la journée de solidarité. [...]
[...] Au-delà de la 43ème heure : majoration de ou repos compensateur d'emplacement (si accord collectif) Le contingent annuel d'heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel (suppression de l'information à l'inspection du travail depuis la loi du 20/08/2008), dans la limite du contingent annuel. Le contingent annuel est fixé (art. L 3121-11 nouveau code du travail) par : Convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche, Par décret. Jusqu'à aujourd'hui, le contingent réglementaire annuel légal était fixé à 220 heures par année civile. Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil s'imputent sur le contingent annuel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture