La bonne foi est une notion difficile à délimiter en raison de sa nature subjective. Le dictionnaire juridique de G. Cornu en donne une définition générale comme l'attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au Droit permettant à l'intéressé d'échapper aux rigueurs de la loi. La loyauté est le prolongement de la notion civiliste de la bonne foi en désignant plus particulièrement la sincérité contractuelle lors de la formation du contrat.
Le champ matériel de la négociation annuelle obligatoire se développant sensiblement depuis la loi du 13 novembre 1982, la bonne foi devient un enjeu central de la conduite de la négociation collective obligatoire.
L'article L135-3 du code du travail rappelle de devoir de loyauté dans l'exécution des conventions et accords collectifs. Dès lors, il s'agit de s'interroger si le corollaire de cette obligation existe lors de la phase de négociation ?
Les dispositions du code du travail et la jurisprudence élaborent une obligation de bonne foi qui se divise en obligations de ne pas faire (I), et en obligations de faire (II).
[...] Cette position est confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim octobre 1989). Sur le plan civil, l'article L132-29 reste muet sur la sanction des mesures irrégulières prise par l'employeur pendant ou après la négociation. La portée de la sanction de la mesure irrégulière est centrale en comparaison avec le mécanisme de la responsabilité civile caractérisé par son inefficacité en ce qu'elle n'affecte pas la validité de la mesure unilatérale. Le juge des référés saisi par une organisation syndicale pourrait faire défense à l'employeur d'appliquer la mesure litigieuse, sous peine d'astreinte, dans la mesure où elle constitue un trouble manifestement illicite. [...]
[...] L'article L132-29 ne visant que la négociation en cours, il faut en préciser les extrémités. Le début de la négociation fait l'objet d'un renvoi à l'article L132-8 qui distingue trois étapes : la demande de négocier par une organisation syndicale, la convocation, et la première réunion. La Cour de cassation trancherait de manière implicite en faveur de la convocation afin de déclencher la période de suspension (Cass. Soc juin 1994). Il faut préciser que cette convention doit être régulière. La fin de la négociation se concrétise par la signature de l'accord, ou le procès-verbal de désaccord. [...]
[...] A contrario, les mesures individuelles et les mesures collectives ayant un objet différend de celui de la négociation en cours peuvent être prises par l'employeur pendant la négociation. Quelles sont enfin les conventions soumises à négociation qui sont visées par l'article L132-29 ? Cet article se trouvant dans la section III du code du travail, seule la négociation d'accord d'entreprise serait concernée. C'est en ce sens que la Cour de cassation, dans l'arrêt précédemment cité, se prononcerait implicitement en vérifiant si la qualification de l'accord dénoncé répondait à celle d'un accord d'entreprise afin de savoir si celui- ci était soumis à l'article L132-29. [...]
[...] Soc p 681 Teyssié, Droit du travail et relations collectives 4e édition, Litec, Paris, p 401 Lamy négociation collective Cass. soc novembre 2001, 00-11209 Cass. soc juin 1994, 91-18640, Dr. Soc p 43, note Savatier ; JCP 1995 I 3817, obs. Antonmattéi Cass. crim octobre 1989, Dr. [...]
[...] La responsabilité civile de l'employeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil peut toujours être engagée parallèlement par les organisations syndicales du fait de l'atteinte au droit à la négociation collective des organisations syndicales. II) Des obligations de faire : un devoir de loyauté pendant la négociation ? La jurisprudence a crée un devoir de loyauté lors de la phase de la formation du contrat. Cette extension de l'obligation d'un comportement de bonne foi peut-elle être étendue à la négociation collective? [...]
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