Code du travail, contrat de travail, CDI contrat à durée indéterminée, CDD contrat à durée déterminée, CCT contrat de travail temporaire, protection du salarié, prestation de travail, rémunération, contrat synallagmatique, lien de subordination, réglementation, formalisme, marché du travail, difficultés à l'embauche, contrat de droit commun, liberté contractuelle
Afin que les dispositions du Code du travail puissent s'appliquer, il est nécessaire d'être en présence d'un contrat de travail, unissant un salarié et un employeur. La qualification d'un contrat en contrat de travail est donc cruciale, car elle conditionne l'application d'un certain nombre de dispositions en faveur notamment du salarié, permettant de le protéger. C'est pourquoi le contrat de travail fait l'objet d'une certaine particularité.
[...] Dès lors, ils répondent à une réglementation et à un formalisme spécifiques. En effet, le contrat atypique regroupe les types d'emplois ne correspondant pas à un emploi « typique » ou courant, c'est-à-dire le CDI. Avant tout, ce contrat s'apparente au contrat de droit commun. Bien que sa forme et ses conditions de validité se rapprochent considérablement d'autres types de contrats. Il convient de se demander quelles sont les réelles spécificités attachées au contrat de travail faisant de lui un contrat atypique ? [...]
[...] Les conditions préalables à la formation du contrat de travail : des conditions largement issues du droit commun À titre préliminaire, rappelons que l'article 1102 du Code civil dispose que : « Chaque personne est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi », ce principe est de droit commun, il est valable pour tout type de contrat, mais également s'agissant du contrat de travail et contrat atypique. Dès lors, tout salarié peut choisir son employeur et tout employeur est en droit de choisir le salarié qu'il embauchera. Cependant, la liberté contractuelle suppose d'être en mesure de contracter. C'est pourquoi la validité de tout contrat suppose que les cocontractants répondent tous aux conditions de l'article 1128 du Code civil prévoyant la nécessité d'être juridiquement capable. Et comme tout contrat, conclure un contrat de travail suppose que les deux parties soient reconnues comme capables, sous peine de nullité. [...]
[...] Enfin, un contrat ne peut exister sans la rencontre des volontés des parties. Un contrat de travail ne peut exister si l'employeur ou le salarié ne sont pas d'accord pour collaborer et d'autant plus lorsqu'il s'agit du contrat atypique. Dès lors, le consentement naît de l'acceptation d'une offre d'emploi sous réserve qu'elle soit claire, précise et inconditionnelle. Mais, comme tous les contrats de droit commun, le consentement du salarié et de l'employeur ne doit pas être entaché d'un vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou encore la violence, sous peine de nullité. [...]
[...] Il s'agit d'une contrepartie financière en échange du travail effectué. Nous avons donc à faire à un contrat synallagmatique. Enfin, le salarié doit être subordonné à l'employeur, ceci est fondamental. Ainsi, soumettre un candidat de télé-réalité à des directives particulières données par la production laisse à penser l'existence d'un lien de subordination et donc l'existence d'un contrat de travail (C. cass. civ avril 2013). Le lien de subordination sous-entend l'exercice d'un contrôle de l'employeur sur l'employé, l'exercice d'un travail dans le cadre d'un service organisé et la mise à disposition de moyens nécessaires à la réalisation de la tâche visée. [...]
[...] En outre, le recours à ce type de contrat est limité, puisqu'ils ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise où le salarié est embauché (Cass. soc janvier 2020, n° 19-16.399). C'est pour cette raison que la jurisprudence condamne les employeurs renouvelant délibérément pendant plusieurs années les contrats à durée déterminée (Cass. crim mars 2004), ces derniers, en incluant les renouvellements ne pouvant dépasser la durée de 18 mois. On note également le contrat de travail à temps partiel ou le contrat aidé comme un contrat atypique. [...]
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