Alors que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, modifiant entre autres le régime fiscal des heures supplémentaires, n'a pas encore fêté son premier anniversaire, un nouveau texte, promulgué le 20 août 2008, vient à nouveau modifier considérablement le régime des heures supplémentaires. Ainsi, alors que nous fêtons l'anniversaire – décennal cette fois – de l'ouvrage si contagieux du Doyen Carbonnier, Droit et passion du Droit sous la Ve République, son diagnostic de « passion du droit » semble toujours bien actuel. Dès lors, quelle énième rénovation cette loi apporte-t-elle ?
Outre les modifications que comporte sa première partie sur la « Démocratie sociale », la loi nº2008-789 du 20 août 2008 apporte en sa seconde partie un assouplissement significatif du régime des heures supplémentaires – assouplissement guidé par la volonté de développer la négociation d'entreprise en matière d'heures supplémentaires. Certes, deux éléments essentiels ne sont pas modifiés : la majoration du salaire pour heures supplémentaires et la durée légale du travail, qui reste fixée à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, deux points non moins significatifs en pratique sont retouchés : le contingent annuel d'heures supplémentaires, et les dispositions relatives au repos compensateur.
[...] À la place, elle ajoute la possibilité, convenue là encore par un accord collectif (qu'il soit interne à l'entreprise ou commun à la branche), d'une contrepartie obligatoire en repos pour des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent : Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos soit accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. La liberté contractuelle, même au niveau de l'entreprise, s'étend ainsi à la détermination des caractéristiques et des conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos. Au même titre que pour la fixation du contingent annuel, c'est seulement à défaut d'accord collectif que ces caractéristiques et conditions seront déterminées par décret. [...]
[...] L'assouplissement opéré par la loi ne concerne que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos, et non sa durée. En effet, si les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos peuvent désormais être fixées conventionnellement le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi prévoyant que sa durée le soit également A. Un assouplissement des règles de fixation des caractéristiques et des conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos Dans la situation antérieure, les caractéristiques et les conditions de prise du repos compensateur obligatoire étaient fixées par le Code du Travail lui-même, faisant ainsi obstacle à toute détermination conventionnelle. [...]
[...] De même, quoique dans une moindre de mesure, l'accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est facilité. Auparavant, les heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel ne pouvaient être effectuées qu'« après information de l'inspecteur du travail et s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (ancien article L212-6 CT, issu de l'ordonnance du 16 janvier 1982). La nouvelle loi fait disparaître l'obligation d'information de l'inspection du travail, puisqu'elle dispose dorénavant que les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. [...]
[...] Ainsi, le nouvel article L3121-24, al CT dispose dorénavant que : La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du Code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à pour les entreprises de vingt salariés au plus et à pour les entreprises de plus de vingt salariés. Ainsi, la volonté du législateur de développer la négociation d'entreprise en matière d'heures supplémentaires, si elle a achoppé quant à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la détermination des caractéristiques et conditions de prise du repos compensateur obligatoire s'est heurtée à la censure du Conseil constitutionnel quant à la durée du repos compensateur obligatoire qui reste fixée exclusivement par la loi. [...]
[...] De manière similaire, le dépassement du contingent annuel peut désormais être fixé conventionnellement même au niveau de l'entreprise (nouvel article L3121-11, al. 1er CT issu de l'article 18-I de la loi du 20 août 2008 : Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au- delà du contingent annuel Ainsi, les entreprises peuvent désormais fixer elles-mêmes le contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi que son éventuel dépassement ; il suffit pour cela qu'un accord soit signé avec des organisations syndicales représentant au moins des salariés. [...]
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