Si la Convention de Rome fixe comme loi applicable la loi du lieu d'exécution habituelle du contrat, concurrencée par les prescriptions minimales, la Directive de 1996 va plus loin en affirmant l'applicabilité à ces contrats de la loi la plus favorable aux salariés. Après avoir envisagé la volonté généralisée de protéger le salarié qui effectue une prestation de services transnationale (I), nous nous attacherons à analyser les domaines faisant l'objet de cette protection, en voyant qu'ils souffrent toutefois quelques limites (II)
[...] En effet l'arrêt Arblade et Leloup, précité, affirme qu'un Etat ne peut imposer à une entreprise de payer aux travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par le Convention Collective qu'à la condition que les dispositions en cause soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la détermination des obligations que l'employeur devrait respecter. - D'autre part, il ne doit pas résulter de l'application des normes plus favorables pour l'employeur, des charges plus lourdes que celles assumées par les entreprises implantées dans l'Etat d'accueil. [...]
[...] L'articulation des articles 6 et 7 de la Convention de Rome avec l'article 3 de la Directive communautaire 96/71 Introduction La Communauté européenne était à l'origine une communauté économique. C'est dans cette optique qu'elle a très tôt consacré des libertés fondamentales, telles que la liberté de circulation. Ainsi, l'article 18 du Traité CE dispose aujourd'hui que Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler librement sur le territoire des Etats membres». Cette liberté ainsi consacrée, n'était cependant initialement dédiée qu'aux travailleurs, les plus à même d'en faire un large usage. [...]
[...] C'est alors posée la question de savoir si ces travailleurs devaient être soumis aux règles relatives à la libre circulation des travailleurs ou celles concernant la libre prestation de services. La CJCE a considéré que l'objet du détachement relevait de la libre prestation de services. Compte tenu des distorsions concernant les règles applicables aux deux hypothèses, la CJCE, se fondant sur le principe de faveur et le principe d'égalité dans un même milieu de travail a ouvert la possibilité pour les législateurs nationaux de soumettre les entreprises installées dans un autre Etat membre qui se déplacent pour exécuter une prestation de services, aux normes du travail légales et conventionnelles du pays d'exécution. [...]
[...] La réserve des lois de police de la Convention de Rome - L'article permet au juge, même si sa loi n'est ni la loi d'autonomie, ni la loi objective du contrat, de faire application de certaines de ses règles dotées d'une forte impérativité. - Cette disposition posait un problème dans la mesure où les catégories de lois de police n'étaient pas précisément définies. La CJCE est donc intervenue (CJCE novembre 1999, Arblade et Leloup) pour donner une définition des lois de police qui s'entendent comme des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat membre, ou à tout rapport juridique localisé dans celui ci. [...]
[...] Si ce n'est pas le cas, le rattachement va normalement à la loi du pays qui a embauché le salarié. - Il est possible d'écarter ces règles s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est déclarée applicable. L'Affaire Rush Portuguesa, déjà évoquée a eu pour effet d'offrir aux Etats membres la faculté de laisser jouer les prescriptions impératives de la loi du lieu de détachement, plutôt que la loi désigné par l'article 6 de la Convention de Rome. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture