Depuis 1945, les pouvoirs publics cherchent à contrôler le marché de l'emploi. Progressivement des règles concernant le licenciement économique se sont mises en place. Le licenciement pour motif économique constitue à lui seul un véritable droit spécial du licenciement. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 vient remplacer le plan social par un plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, cette loi tend à rendre cette catégorie de licenciement plus difficile à obtenir. Lorsqu'un motif de licenciement économique intervient, cela implique une procédure particulière et le salarié va bénéficier de droits et d'avantages particuliers.
Pendant longtemps la jurisprudence a donné la définition du licenciement économique et aujourd'hui la loi le définit à l'article L1233-3 du Code du travail.
Celui-ci dispose en effet, dans son alinéa premier, que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
L'article de référence est donc L1233-3 CT. Il intervient à la suite soit de suppressions d'emplois, soit de modifications du contrat de travail, soit à la suite de la fermeture d'une entreprise.
Ainsi, il conviendrait de se demander comment l'article L1233-3 du Code du travail vient définir cette matière spécifique qu'est le licenciement économique.
[...] Cette exigence est commune à tous les licenciements. Aussi bien pour motif personnel que pour motif économique. C'est une condition d'existence du droit de licencier. La sanction de l'absence de cause réelle et sérieuse diffère selon les licenciements. L'article L1232-1 CT dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse Cette exigence se retrouve pour le motif économique. Il n'y a pas de définition légale, ni jurisprudentielle pour la cause réelle et sérieuse. On parle de cause réelle et de cause sérieuse. [...]
[...] Il est à noter qu'il n'y a pas qu'un seul licenciement économique. Il y en a plusieurs. Ledit article figure désormais dans la première partie du Code du travail (les relations individuelles de travail), livre II (le contrat de travail), Titre III ( rupture du contrat de travail à durée indéterminée), Chapitre III (licenciement pour motif économique), section 2 (dispositions communes), sous-section 2 (définition du motif économique). Ainsi, il n'intervient que dans le cadre d'un CDI et il vient définir clairement le licenciement pour motif économique. [...]
[...] Les difficultés économiques ou les mutations technologiques L'article L1233-3 du Code du travail vient préciser que les sources précédemment citées sont consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est à noter que lorsque le Code précise notamment il en ressort que d'autres causes peuvent en résulter. La liste n'est pas exhaustive et il reviendra donc à la jurisprudence de la compléter. En effet, la source de ces suppressions ou transformations ne réside pas seulement dans les difficultés économiques de l'entreprise comme ce pouvait être le cas dans les années 1985-1990. [...]
[...] La jurisprudence ne cesse d'améliorer la liste présentée par l'article 1233- 3 du Code du travail. Elle l'a fait par exemple dans un arrêt du 27 mai 2008 en créant la cessation totale et définitive de l'entreprise, ou la dissolution de l'association. Le licenciement économique quoi qu'il en soit résulte de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ce qui rend la cause de licenciement réel et sérieux (II). B. La conséquence : une cause réelle et sérieuse de licenciement Avant 1973, un chef d'entreprise était considéré comme seul juge de l'organisation de son entreprise et autrement dit il était le seul juge de la question de savoir si un salarié s'acquittait bien des fonctions qui lui étaient confiées. [...]
[...] Il est à noter en outre que La liste des motifs énoncés par L1233-3 n'est pas limitative selon la jurisprudence. Lorsque l'employeur doit fermer l'entreprise pour difficultés financières ou en raison d'une liquidation judiciaire alors le licenciement sera économique. La fermeture peut avoir d'autres raisons comme par exemple le départ à la retraite de l'employeur qui n'a pas trouvé de successeur. Ainsi, l'article L1233-3 du Code du travail vient dégager des critères importants tout comme des sources spécifiques au motif économique. [...]
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