I/ A la fin du premier alinéa de l'article L122-45 du code du travail, les mots : «, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.
II/ Après l'article L 122-45-3 du même code, il est inséré un article L 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art L 122-45-4 : les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
Si l'initiative du législateur est tout à fait louable, dans la mesure où elle apporte plus de clarté à l'article L 122-45, sur le plan juridique, elle soulève néanmoins un certain nombre d'interrogations.
Ainsi, on peut se demander quelles conséquences emportent cette modification rédactionnelle ? Change-t-elle l'esprit du texte ou n'apporte-t-elle qu'une correction rédactionnelle destinée à améliorer la présentation et la cohérence de l'article L 122-45 ?
Nous montrerons que le législateur a voulu renforcer le principe de nos discrimination en raison de l'état de santé, néanmoins cette nouvelle rédaction ne remet pas en cause les règles établies en matière de discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap.
[...] - licenciement pour faute grave d'une salariée refusant d'accomplir sa prestation de travail et demeurant cloîtrée dans son bureau en raison notamment de médisances dont elle se prétend victime, alors que l'employeur avait connaissance de ces troubles[1] - licenciement d'une vendeuse pour faute grave en raison d'un comportement anormal d'excitation incompatible avec ses fonctions[2] Le principe de non discrimination, ainsi entendu est mis en exergue par la nouvelle rédaction de l'article L. 122-45 du Code du Travail, qui supprime l'exception tirée de l'inaptitude légalement constatée par le médecin du travail. La suppression de la référence à l'inaptitude dans l'article L. [...]
[...] Les conditions de l'intégration sociale des personnes handicapées ne semblent donc ni réunies sur le plan des mentalités ni sur le plan du droit. Au contraire, la seconde moitié du siècle amène des innovations majeures. La création de la sécurité sociale, puis le rapport Bloch Lainé permettent l'adoption de la première loi d'envergure sur le handicap. La loi n°75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées adoptée le 30 juin 1975 marque le début de la reconnaissance du handicap. Elle pose les droits de la personne handicapée et vise à maintenir ce public en milieu ordinaire chaque fois que possible. [...]
[...] (L'institution pivot de ce dispositif est la COTOREP (Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel compétente). Elle procède aux reconnaissances de handicap et autorise l'entrée des individus dans des dispositifs spécifiques). La loi organise par ailleurs la reconnaissance d'une différence liée au handicap qui justifie la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à compenser ou à corriger ses effets, autrement dit la loi institue les premières mesures de discriminations positives. La loi de 1975 est complétée dans les années qui suivront par un arsenal législatif visant à renforcer l'accessibilité de la personne handicapée à la cité ainsi que son intégration scolaire et professionnelle. [...]
[...] A la suite de ces réflexions, un premier projet de loi a été proposé en première lecture au Sénat en janvier 2004. Souffrant de multiples défauts, il a été remplacé en mars 2004 par un deuxième projet de loi qui fut présenté en première lecture à l'assemblée nationale par la nouvelle secrétaire d'Etat aux personnes handicapées Marie Anne Monchamp. Encore amélioré au fil des discussions parlementaires et jusqu'en commission mixte paritaire, ce projet est devenu la loi du Deux ans n'auront pas suffi à faire émerger cette loi fleuve de plus de 100 articles, divisée en six titres consacrés à la prévention et la recherche, à la compensation du handicap, à l'accessibilité, à l'accueil et l'informations des personnes handicapées, et à la citoyenneté et la participation à la vie sociale. [...]
[...] Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. Dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, Diderot vante les mérites des infirmes. A contre-courant de la pensée dominante, il démontre que l'intégration des personnes souffrant d'une déficience peut être bénéfique à la société. Emprunt de cette philosophie, le législateur a mis en œuvre une politique en faveur des handicapés afin de permettre à ce public d'exercer une pleine citoyenneté. La loi du 11 février 2005 réalise cet objectif. [...]
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