Pour certains auteurs, il existe des contrats de travail "de type particulier" à l'instar du contrat d'apprentissage. À cette relation contractuelle particulière, correspond un régime juridique particulier comme en témoigne l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mai 1999.
En l'espèce, un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de dix-huit mois est résilié unilatéralement par l'employeur avant le terme prévu.
L'apprenti saisi alors le Conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat et l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture. L'affaire est portée devant la Cour d'appel qui estime que l'apprenti ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale par l'employeur. Ce cas suscite une double interrogation (...)
[...] À ce propos, il semblerait que la mise à pied conservatoire implique l'existence d'un motif sérieux (Soc mars 1994). De plus, il est possible de s'interroger sur l'échéance retenue pour établir les salaires dus à l'apprenti. Est-ce le jour où la demande de l'une des parties est déclarée recevable devant la juridiction saisie ? Est- ce le jour où le jugement est rendu ? Dans ce cas faut-il attendre que le jugement ait force de chose jugée ? Le maintien de l'obligation de l'employeur peut susciter un certain nombre d'interrogations. [...]
[...] A fortiori, cette partie de la doctrine se montrerait d'autant plus critique au regard de la solution de l'espèce. En définitive, en matière de rupture du contrat d'apprentissage, il semblerait que les juges du fond aient encore nombre d'éléments sur lesquels ils seront amenés à se prononcer selon les cas qui leur seront soumis, si bien que le régime juridique de la rupture du contrat d'apprentissage est loin d'être parachevé ainsi qu'en témoigne un arrêt rendu récemment (Soc avril 2008) dans lequel la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence désormais constante depuis 1999 (Soc avril 2001 ; 4 juil. [...]
[...] Eu égard au droit commun des contrats, la résiliation judiciaire selon l'article 1184 du Code civil, peut amener le juge à prononcer la résolution aux torts exclusifs de l'une des parties ou aux torts réciproques en présence de faute de chacune des parties, après avoir vérifié si les conditions de la résolution sont bien établies. Des dommages et intérêts pourront être alloués à l'une des parties. Ainsi, la procédure prévue s'agissant du contrat d'apprentissage semble emprunter celle applicables à la majeure partie des contrats synallagmatiques. Toutefois, si la procédure adoptée n'est vraiment pas discutable, il en va autrement de la décision d'obliger l'employeur à payer des salaires joints à des dommages et intérêts. [...]
[...] 2005) selon lequel en cas de rupture provoquée par le comportement de l'employeur, le juge est seul compétent pour prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, [en vérifiant] la réalité du motif de rupture invoqué et sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat Par rapport à l'arrêt de 1999, la Chambre sociale vient expliciter le rôle du juge en matière de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Elle indique en quelque sorte le raisonnement que doivent appliquer les juges du fond en la matière. [...]
[...] Tout d'abord, c'est de manière restrictive que les cas énoncés par l'article sont appréhendés par les juges de la Cour régulatrice. Cette idée tient à la formulation de la première partie de l'attendu de principe qui conclut à l'inefficacité juridique d'une rupture unilatérale par l'employeur d'un contrat d'apprentissage si celle-ci n'entre pas dans les cas prévus par l'article visé. À ce propos, la suite de l'article aurait très bien pu être envisagée comme présentant des cas d'ouverture à la saisine du Conseil de prud'hommes si l'on estime que la fin de l'article à partir de en cas de se rattache à la procédure de rupture par défaut, c'est-à-dire la procédure judiciaire, plutôt qu'à la procédure principale, c'est-à-dire la procédure conventionnelle. [...]
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