Les faits de cet arrêt sont simples : Mme Adamiak, du 14 au 28 mars 2003, a consenti à participer au tournage de l'émission « Ile de la tentation = saison 2003 » produite par TF1 par la Société Glem selon un concept défini. Elle faisait partie des quatre couples non mariés et non pacsés qui testaient leurs sentiments mutuels en acceptant de se faire filmer jour et nuit, sans qu'il n'y ait « ni gagnant ni prix », en autorisant la société Glem d'exploiter son image et ses noms et prénoms « à titre gratuit » pendant cinq ans ; en contrepartie, la société Glem lui payait les frais de transport, d'hébergement et les repas pendant le tournage et s'engageait à payer, dans les huit jours suivant le tournage, la somme de 1 525 euros.
En 2005, Mme Adamiak ayant estimé avoir exécuté un travail subordonné et rémunéré, saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification du règlement litigieux en un contrat à durée déterminée et le 30 novembre, un jugement est rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, section des activités diverses, en ce sens (...)
[...] Pic pour lesquels «seule la dépendance juridique fait le salarié» avec ceux comme R. Savatier ou P. Cuche ou encore A. Rouast pour qui la dépendance devait être comprise comme un «état de dépendance économique». C'est l'arrêt Bardou qui a affirmé que la «qualité de salarié implique l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie». Depuis lors, les arrêts relatifs à la qualification de contrat de travail ont exigé ce lien juridique de subordination. [...]
[...] C'est ce qui s'est passé en l'espèce, et la Cour d'appel de Paris le dit dans son premier considérant : «Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de la personne concernée . Il est, d'ailleurs, à noter que ce considérant est une reprise du «chapeau» de l'arrêt Labbane Soc. Bastille taxi et autre du 19 décembre 2000, Cour de Cassation, ch. [...]
[...] L'EXTENSION DE LA PRESTATION DE TRAVAIL Pour considérer que le règlement contractuel litigieux est en vérité un contrat de travail, la cour d'appel de Paris se réfère à la prestation de travail qui est consacrée par le «règlement» liant les parties. Ainsi, après avoir rappelé dans son premier considérant que la qualification de contrat de travail implique qu'un personnel (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) . elle fait une extension de la prestation de travail. [...]
[...] II/ LA REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL Cette requalification en contrat de travail se traduit par une extension de la notion de «lien de subordination» et aussi par l'extension de la prestation de travail. EXTENSION DE LA NOTION DE «LIEN DE SUBORDINATION» C'est l'arrêt du 19 décembre 2000 Labbane qui paraît marquer une étape dans la compréhension du lien de subordination qui serait caractéristique du contrat de travail. Si l'on reprend le second alinéa de l'article du projet de loi (Sarrien- Doumergue) présenté en 1906 à la Chambre des députés, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace des notions de dépendance ou de subordination. [...]
[...] L'intérêt de cet arrêt résidant dans la requalification en contrat de travail d'une simple activité de loisirs à titre gratuit dans le cadre d'une télé-réalité, il paraît opportun de cerner cette prise en compte de la réalité tout en étudiant l'évolution de la position de la cour. En conséquence, la première partie de l'étude sera consacrée à la «primauté de la réalité» et, dans la mesure où le réalisme conditionne la requalification, la seconde partie étudiera la requalification en contrat de travail (II). [...]
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