Le fait que le contrat de travail soit à exécution successive implique une évolution du rapport de travail dans le temps. L'employeur, par dérogation à l'article 1134 du Code civil, peut imposer des changements dans les conditions de travail du salarié. Se pose alors le problème du refus du salarié d'un tel changement. C'est ce qu'illustre un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 2008. La Cour de cassation s'est interrogée sur les conséquences du refus d'un salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail par l'employeur. La Cour rappelle qu'un tel refus constitue en principe un manquement du salarié à ses obligations contractuelles (I), avant de dire qu'il ne caractérise pas à lui seul une faute grave (II) (...)
[...] La poursuite de la relation de travail était impossible même pendant la période de préavis puisque son précédent poste avait été pourvu lors de la suspension de son contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'était disponible. L'employeur n'avait donc plus la possibilité de la faire travailler, cette situation étant exclusivement imputable à la salariée. La salariée se pourvoit en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 janvier 2008, casse partiellement la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a confirmé le jugement déboutant la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités, au motif que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. [...]
[...] L'arrêt Le Berre du 10 juillet 1996 de la chambre sociale de la Cour de cassation abandonne la distinction faite entre la modification substantielle et la modification non substantielle, ou accessoire, selon son impact sur la vie professionnelle et personnelle du salarié, pour préférer celle opérée entre la modification du contrat de travail qui suppose l'accord du salarié, et le simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose au salarié. En vertu d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 octobre 1996, la mutation qui a lieu en application d'une clause de mobilité n'opère pas modification du contrat. [...]
[...] Cela revient à dire que le licenciement fondé sur ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Toutes les indemnités afférentes à un licenciement sont donc dues au salarié licencié, à défaut d'éléments permettant d'étayer la thèse de la faute grave, outre le refus du salarié. En l'espèce, la cour d'appel est censurée au motif qu'elle a débouté la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités liées à son licenciement faisant suite à son refus, sans caractériser la faute grave commise par la salariée. [...]
[...] C'est ce qu'illustre un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 2008. En 1965 Mme X est engagée par une société par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité. Elle est successivement affectée dans trois villes différentes mais elle refuse sa dernière affectation à l'issue d'un congé sabbatique. Elle est de fait licenciée en 1999. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 décembre 2004, casse la décision de la cour d'appel puis renvoie les parties devant la Cour d'appel de Versailles. [...]
[...] Mais se pose la question du degré de gravité de la faute. Le refus du salarié est insuffisant pour caractériser sa faute grave ( A ce qui a pour conséquence de donner droit au salarié à une indemnité de licenciement ( B A ) L'insuffisance du refus du salarié pour caractériser sa faute grave. La faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis (Soc février 2005). [...]
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