« Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ».
Cet adage trouve souvent application lors de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail en raison des faits reprochés à l'employeur. En effet, dans ces hypothèses qui ne sont pas rares, le salarié s'expose à voir la prise d'acte requalifiée en démission et dès lors à perdre diverses indemnités et ses droits à l'assurance chômage. C'est ce dont témoigne l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2009 qui vient étendre le bénéfice de la prise d'acte à un salarié inapte tout en n'occultant pas la possibilité de requalifier cette rupture en démission. (...)
[...] 122-32-5 le versement du salaire sur la base d'un temps complet et avait modifié son contrat de travail en lui versant un salaire sur la base d'un temps partiel alors qu'elle avait été engagée à temps plein. Cependant, ces explications n'ont pas suffi à convaincre les juges du fond et la Cour Suprême. Ainsi, approuvés par la Cour de cassation, les juges du fond ont décidé que les manquements reprochés à l'employeur ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour lui imputer la responsabilité de la rupture. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu la difficulté technique du mi-temps thérapeutique ce qui écartait toute mauvaise foi de l'employeur. [...]
[...] L'arrêt du 21 janvier 2009 s'inscrit dans la lignée de cet arrêt. De plus, initialement et suite à plusieurs arrêts de 2002 (10 juillet 2002 et 26 septembre 2002), la prise d'acte était de droit et un droit pour les salariés ; la cour de cassation estimant qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés (Cass. [...]
[...] Partie 1 : TEXTE DE L'ARRET Cass. soc janv 07- FS-P+B, Delaunay SARL Prim'Fleurs : JurisData 2009-046656 LA COUR - ( . ) o Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier juin 2006), que Mme Delaunay, engagée le 16 décembre 2002 par la société Prim'Fleurs en qualité de fleuriste, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 18 mai 2003 ; que sur avis d'aptitude du médecin du travail, elle a repris le travail le 4 décembre 2003 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été de nouveau en arrêt de travail pour rechute à compter du 26 décembre 2003 ; que contestant un avertissement notifié le 12 janvier 2004 pour des faits commis entre le 19 et le 25 décembre 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à l'issue des examens de reprise des 20 octobre et 4 novembre 2004, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que le 4 décembre 2004, la société a repris le paiement des salaires sur la base de l'emploi à temps partiel précédemment occupé, puis, par courrier du 19 janvier 2005, elle a convoqué Mme Delaunay à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 janvier suivant ; que par lettre du même jour, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant d'avoir calculé le salaire du mois de décembre 2004 sur une base erronée ; o que la salariée, licenciée le 8 février 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a ajouté à ses demandes devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le premier moyen : o Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte intervenue le 27 janvier 2005 s'analysait comme une démission et de l'avoir condamnée à rembourser à l'employeur les sommes qu'il lui avait versées au titre du salaire de février 2005 et des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : que le salarié ne peut renoncer à l'avance aux règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; et qu'en considérant que la salariée qui, à l'issue de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, avait été déclarée inapte à son poste d'aide fleuriste le novembre 2004, dont l'employeur était tenu par l'obligation de la reclasser dans l'entreprise ou de la licencier en cas d'impossibilité de reclassement dans un délai d'un mois, et, en l'absence de reclassement ou de licenciement dans ce délai, de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, avait, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2005 au motif que son employeur avait repris le versement du salaire sur la base d'un temps partiel et non d'un temps complet comme il en avait l'obligation, démissionné et renoncé ainsi à faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. [...]
[...] Bien au contraire, situé entre la démission et le licenciement, ce régime est en constante évolution à partir des différents revirements jurisprudentiels Ainsi, l'arrêt de la chambre sociale en date du 21 janvier 2009 vient apporter une pierre de plus à l'édifice en ouvrant la prise d'acte aux salariés inaptes La prise d'acte : un régime en constante évolution La prise d'acte, régime hybride entre la démission et le licenciement, est un mode non autonome de rupture du contrat de travail qui s'est construit et se construit encore à partir des différentes évolutions jurisprudentielles. Ainsi, la Cour de Cassation, par plusieurs arrêts de la chambre sociale en date du 21 janvier 2003, a étendu la prise d'acte à une catégorie particulière de salariés : les salariés protégés. Cette extension ne coulait pas de source étant donné la législation protectrice encadrant le licenciement de ces salariés. [...]
[...] 1226-12 du Code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; o Et attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait été modifié ; que d'autre part la cour d'appel, qui a retenu que la difficulté technique du mi-temps thérapeutique et de ses conséquences excluait la mauvaise foi de l'employeur, et qu'aucun des autres reproches, à l'exclusion de l'absence de prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage, n'était établi, a estimé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d'une démission ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : o Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Par ces motifs : o Rejette ( . ) Partie 2 : COMMENTAIRE DE L'ARRET Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras Cet adage trouve souvent application lors de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail en raison des faits reprochés à l'employeur. [...]
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