Le Code de commerce n'interdit pas au directeur général anciennement salariée d'une même société anonyme sa faculté d'avoir avec cette société un contrat de travail. Le directeur jouit de son droit de conserver son contrat de travail antérieur à sa nomination dans les conditions posées par l'article L225-22 du Code de commerce. Une contradiction réside entre les pouvoirs de direction dont est investi le directeur général et l'exigence d'un lien de subordination du salarié avec la société posée par l'article L121-1 du Code du travail (...)
[...] Cette indétermination de la Cour se justifie par le fait qu'elle n'était pas saisie sur ce point. _ La non exécution du contrat de travail pourrait avoir comme fondement l'incompatibilité entre la fonction de directeur général et le lien de subordination. Certains juristes conçoivent que les fonctions de direction général sont exclusifs de toute subordination. La suspension en droit commun des contrats équivaut l'impossibilité temporaire affectant l'exécution d'une obligation entraîne la suspension de celle-ci. L'exécution de l'obligation du salarié-dirigeant est rendue impossible jusqu'à l'expiration des fonctions sociales par le fait que l'exercice de celles-ci a fait momentanément disparaître soit l'objet du contrat de travail soit la subordination qui en est la condition nécessaire. [...]
[...] Le rejet de la violation du principe d'ordre public de la révocation ad nutum par la survivance du contrat de travail. _ Elle défend l'idée que le principe de la révocation ad nutum qui s'applique au mandat social n'est pas violé par la suspension du contrat de travail. Cette solution est justifiée car lorsque la société révoque l'intéressé de son mandat social ou lorsque ce-dernier n'est pas reconduit, l'intéressé peut retrouver après son emploi salarié dans la mesure où son contrat de travail mis en sommeil produit à nouveau ses effets. [...]
[...] _ En effet, aucun cumul de fonctions ne peut être invoqué ou constaté. Le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il a cessé d'être exécuté durant le mandat social. Cette justification a été retenue par l'arrêt Salomonovitch rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juin 1993. Dans cet arrêt la Cour affirme que la sanction du cumul interdit résidait non pas dans la suspension du contrat de travail mais dans la nullité de la nomination du conseil de surveillance. [...]
[...] _ Cette solution est consacrée par le législateur et la jurisprudence en ce qui concerne un salarié qui accède au conseil d'administration. Les articles 107 et 142 de la loi du 24 juillet 1966, dispositions d'ordre public interdisent à une même personne de cumuler deux fonctions nées d'actes juridiques différents. Afin de mettre fin au cumul illicite, l'un des actes fondateurs est alors considéré comme nul. Cette règle remonte au droit romain prior tempore, potior jure la nullité frappe l'acte intervenu en second. [...]
[...] L'indemnisation au titre de licenciement dû par la survivance du contrat de travail _ Cette suspension permet de faire bénéficier au mandataire social révoqué de bénéficier d'indemnisation au titre de licenciement. En effet, la survie du contrat de travail expose la société à devoir indemniser le salarié dirigeant. _ Le salarié dirigeant peut prétendre obtenir des indemnisations à titre de licenciement sur le fondement du contrat de travail dès lors qu'il exerce plus son mandat social. Le contrat de travail cesse d'être suspendu et reprend ses effets dès que l'intéressé n'est plus mandataire social. [...]
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