En matière de droit d'expression, le Code du travail ne prévoyait au plan du Droit du travail qu'une modalité dite « interne », car dans le cadre physique de l'entreprise, de ce dernier. En effet, au terme de l'article (ancien) L.461-1, il était prévu une immunité au profit des salariés qui exercent dans l'entreprise un droit assez encadré, à savoir un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail (...)
[...] l'avocat général ECOUTIN, conclusions sur l'arrêt Soc avril 1988, arrêt Clavaud Dr. Ouvrier juin 1988, p.251. Req août 1915, Coquerel Clement-Bayard, GAJC, 12ème Ed. n°67 ; DP Cass. Soc janvier 2000, n°469 SA William Pitters International Deglane. : Position adoptée par M. l'avocat général ECOUTIN, conclusions sur l'arrêt Soc avril 1988, arrêt Clavaud Dr. [...]
[...] La Cour de cassation affirme qu'il n'est fais état de l'article L.461-1 que dans le but de fournir un argument d'analogie à l'appui de la solution. En effet, par une telle affirmation, la Cour de cassation précise de fait que la sanction prononcée par la cour de Riom ne résulte en rien d'une application pure et simple(6) de l'article L.461-1 du Code du travail. L'attendu final de l'arrêt du 28 avril 1988 entend justifier la liberté d'expression hors de l'entreprise par sa mise en perspective avec son homologue au niveau interne à l'entreprise : si la liberté d'expression dans l'entreprise est sauve de toute sanction et notamment d'un licenciement, il en à plus forte raison de même pour l'exercice du droit général et plénier d'expression mise à part la limite de l'abus. [...]
[...] Ouvrier juin 1988, p.250. : Gérard COUTURIER, D. Social 1988, p note G. Couturier. : Selon la formule du Conseil Constitutionnel, décision du 12 janvier 2002 portant sur la loi de modernisation sociale. : Antoine JEAMMAUD & Martine LE FRIANT, Note Arrêt Dunlop ou jurisprudence Clavaud D. Ouvrier juin 1988, p.255. [...]
[...] Florian MAUME Droit du Travail Commentaire d'Arrêt ( Arrêt Clavaud Soc.28 avril 1988 ) La nullité du licenciement a vu son champ d'application s'accroître considérablement. Péniblement et progressivement, celui-ci s'est étendu au licenciement des grévistes, aux licenciements discriminatoires et notamment aux licenciements justifiés par l'état de santé ou le handicap du salarié, puis aux licenciements commis en violation d'un droit de l'Homme ou d'une liberté fondamentale ( E. DOCKES ) En l'espèce, M. Clavaud, employé de la société Dunlop France depuis 1976 en tant qu'ouvrier caoutchoutier, s'est vu être licencié le 23 avril 1986 à la suite d'une publication dans un journal quotidien d'un article contenant des déclarations qu'il avait faites à un journaliste sur les conditions dans lesquelles il exerçait sa profession. [...]
[...] B La liberté d'expression générale comme liberté fondamentale La Cour de cassation a très peu motivé son attendu final. En effet, en affirmant simplement, s'agissant de la liberté d'expression hors de l'entreprise, que cette dernière s'exerçait, sauf abus, dans toute sa plénitude, la Haute Cour n'entend pas préciser davantage sa pensée, ce qui peut dès lors sembler regrettable. Pourtant, malgré cette carence rédactionnelle de motivation, il reste aisé de déterminer les fondements juridiques de la liberté d'expression hors de l'entreprise, telle qu'invoquée ici par la Cour de cassation. [...]
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