Lors d'une opération de restructuration, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement au repreneur par l'effet de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Ce transfert s'effectue sous réserve de certaines dispositions, dont la caractérisation d'une entité économique autonome qui a fait l'objet de nombreuses jurisprudences. L'arrêt du 27 mai 2009 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une nouvelle réponse concernant le possible transfert d'une activité d'un établissement de santé public à une société tierce (...)
[...] Les salariés doivent poursuivre leur contrat de travail avec le nouvel employeur du fait du transfert d'entité économique autonome dont ils relèvent. [...]
[...] Une définition large de l'entité économique autonome La Cour de cassation, afin de confirmer la décision de la Cour d'appel, définie la notion d'entité économique autonome interprétée au regard de la directive européenne du 12 mars 2001. A ce titre, l'entité économique autonome s'entendrait d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. La Cour d'appel qui avait donc relevé que les personnels, les locaux et les éléments permettant l'exploitation de l'activité transférée seraient transmis au nouvel employeur, reconnaît à bon droit l'existence d'une entité économique autonome ayant conservé son identité propre après le transfert du service de restauration. [...]
[...] Toutes les activités s'y rattachant sont interdépendantes en le sens ou la cessation d'une activité rendrait impossible ou inutile la poursuite d'une autre. C'est par ces motifs que la Cour d'appel de Lyon constate que le transfert du personnel, des locaux et des éléments d'exploitations permet d'établir l'existence d'une entité économique autonome qui conserve son identité propre. Les salariés se pourvoient en cassation. Pour eux, la mission première d'un hôpital est de dispenser des soins, avec ou sans hébergement, ainsi que développer des actions concourant à une prise en charge globale du malade. [...]
[...] En effet dans cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Pau qui admettait qu'une clinique puisse transférer à un tiers, un service participant à la prise en charge global des malades, en appliquant les dispositions relatives à la modification de la situation juridique de l'employeur. Pour motiver cette décision, les hauts magistrats s'étaient fondés sur la mission même des établissements de santé, telle que définie par le code de la santé publique, à savoir la prise en charge globale du patient. Les auteurs du pourvoi n'ont fait que reprendre cette solution par laquelle la Cour de cassation avait formellement exclu que les activités de restauration puissent faire l'objet de l'application de l'article L.122-12, alinéa 2 ancien du Code du travail. [...]
[...] Mais la Cour d'appel de Lyon avait relevé que l'entité économique avait conservé son identité propre de part la reprise de l'activité avec les mêmes moyens. Cela permettait en effet à la société tierce de poursuivre l'activité antérieurement assurée par le centre hospitalier avec les mêmes salariés, dans les mêmes locaux avec des moyens d'exploitation identiques. Sans la reprise de ces moyens d'exploitation, l'activité n'aurais pu être poursuivie à l'identique par la société concessionnaire. Les salariés sont alors attachés au transfert de l'entité économique autonome, et doivent exercer leur activité au service du nouvel employeur. B. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture