Si le droit du travail a longtemps présenté un caractère « national » très marqué, celui-ci se construisant au sein de chaque nation de façon différente selon des évolutions économiques ou historiques propres, on peut constater aujourd'hui une certaine unification du droit social au sein de la communauté internationale.
Deux phénomènes semblent être à l'origine de cette unification normative. D'une part, il est incontestable que les évolutions économiques majeures qu'ont connues les pays industrialisés se sont réalisées dans un laps de temps similaire pour l'ensemble des pays. Ces derniers ont donc été confrontés conjointement aux mêmes problématiques : l'évolution de la législation sur les accidents du travail, la durée du travail ou encore le travail des enfants… L'origine de ces problématiques d'ordre social était donc la même pour tous ces pays. D'autre part, il est clair qu'aujourd'hui dans le cadre d'une économie mondialisée où la libre concurrence entre les différentes entreprises est protégée, l'existence de normes sociales différentes entre les pays industrialisés conduirait à des distorsions de concurrence incompatibles avec une économie de marché. En clair, le poids de la législation sociale entre les différents pays doit être le plus homogène possible.
[...] Le Conseil d'administration a déjà décidé à ce titre de demander chaque année des rapports sur les raisons de la non- ratification des conventions fondamentales. Mais les droits dont il est question ici sont à regrouper dans la catégorie des normes fondamentales de l'OIT. A ce titre, il convient de s'interroger sur la possibilité pour un Etat d'y déroger sous prétexte de ne pas les avoir expressément approuvés. L'ensemble des Etats Membres ne se trouvent-il pas du fait même de leur adhésion à la Constitution, aux objectifs et aux principes de l'OIT soumis à un minimum d'obligations en matière de droits fondamentaux ? [...]
[...] Il serait parfaitement concevable de prévoir un tel système d'inspection dans le cadre volontaire d'une convention internationale du travail qui permettrait à chaque Etat de décider librement de faire bénéficier l'ensemble des produits fabriqués sur son territoire d'un label social global, à condition d'en accepter les obligations et de se soumettre à des exigences de vérification sur place. Ce type de label social permettrait de renouveler les champs d'intervention, la pratique régulatrice de l'OIT en faveur des conditions salariales. L'OIT face à un Etat ne respectant pas ses obligations n'a pas de véritable pouvoir de sanctions. Sa méthode d'action est guidée par la persuasion mais dans le contexte économique d'aujourd'hui cela paraît très insuffisant. La diminution progressive du nombre de conventions semble naître d'un contexte économique mondial propice à la déréglementation. [...]
[...] La convention de l'OIT prévoyant d'exclure de son champ d'application certains travailleurs n'ayant pas une ancienneté suffisante à condition que la durée soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Un délai de 2 ans est donc raisonnable pour le Conseil d'Etat. Les instances internationales qui auront à se prononcer sur ce texte se trouveront donc face à ce problème épineux : rejeter le CNE, c'est probablement être accusé de ne pas vouloir favoriser l'emploi mais le valider c'est également être accusé de ne pas vouloir le pérenniser, de le précariser. [...]
[...] La convention nº 102 de 1950 offrant ainsi la possibilité pour les Etats de choisir entre différents niveaux de protections dans le cadre d'une norme minimale de Sécurité Sociale Cette voie permet de garantir une plus vaste ratification et donc de mettre en œuvre une approche plus pragmatique de l'évolution de la protection des salariés. L'activité normative de l'OIT par une approche pragmatique et la mise en œuvre de protections minimales communes à tous les salariés apporte incontestablement un bénéfice certain à la condition salariale. [...]
[...] Dans le débat sur cette nouvelle génération de contrat, au- delà des questions purement juridiques, l'enjeu est avant tout politique et idéologique. On peut se demander quelle doit être la place d'une organisation comme l'OIT dans un tel contexte. La fixation d'un ordre de priorité parmi les garanties offertes aux salariés par l'OIT paraît être inéluctable mais la fixation même de cet ordre de priorité s'avère très complexe. Ainsi à titre d'exemple peut-on citer le Préambule de la Constitution qui prévoit le principe : à «travail égal, salaire égal». [...]
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