demande en requalification, article L 212-1 du Code de commerce, article L 210-1 du Code de commerce, qualification du contrat de travail, article L 8221-6 du Code du travail, commerçants, article L 7321-2 du Code du travail, article L 134-1 du Code de commerce, arrêt du 10 décembre 2003, statut d'agent commercial, arrêt du 18 janvier 2012, contrat de franchise, arrêt du 13 décembre 2017, loi du 26 février 2008, force obligatoire du contrat, arrêt du 11 décembre 2019, arrêt du 15 janvier 2008, arrêt du 4 juin 2020, arrêt du 2 décembre 2020, directive du 18 décembre 1986, pouvoir de négociation
Il est indéniable que le fait d'obtenir le statut d'un travailleur qui est dans une relation de subordination avec son employeur en refusant son statut de commerçant qui bénéficie de l'autonomie et de la liberté peut s'avérer surprenant dans un premier temps. Cependant, la raison pour laquelle on engage ces actions en requalification se situe dans la question d'indemnisation. Étant donné qu'un commerçant n'a pas le droit à une indemnisation à la fin de son contrat, contrairement à ces différentes professions qu'on a évoquées, l'importance et l'intérêt de cette question deviennent plus clairs. D'autre part, les effets néfastes éventuels de cette requalification préoccupent très rapidement notre cerveau, puisque si le juge fait droit très facilement à ces demandes, la lésion des intérêts des autres parties au contrat, la dénaturation des critères de distinction entre les différents statuts, le non-respect du contrat semblent être des conséquences probables. Par ailleurs, les enjeux importants de cette requalification ne sont pas négligeables à l'égard des parties faibles dans les relations contractuelles des commerçants.
[...] Cependant, cette action en requalification comporte un grand risque pour les franchiseurs. Les parties ont accepté de conclure le contrat à ses risques et à ses périls par leur libre volonté. Pourtant à partir du moment où ils réalisent qu'ils ne vont pas pouvoir respecter le contrat, ils recourent à cette action en requalification afin de ne pas être reprochés de l'inexécution et de violer tranquillement le contrat. En l'espèce, ils recourent à la requalification du contrat parce qu'ils sont dans une situation de difficulté financière et qu'ils n'arrivent pas à mettre en oeuvre leur part des obligations contractuelles. [...]
[...] Par la suite, elle a assigné la société Éditions en résiliation du contrat en revendiquant le statut d'agent commercial. On a formé un pouvoir en cassation après que la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'appelant au motif qu'il n'avait pas le statut d'agent commercial. La cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que le requérant n'avait pas une marge minimum de manœuvre sur l'opération économique conclue, dès lors d'un pouvoir de négociation. La question s'est posée de savoir si un intermédiaire commercial se voit exclure la possibilité d'être connu en tant qu'un agent commercial au motif qu'il n'a pas un pouvoir de modifier les clauses relatives au prix et les conditions de vente envisagées par le mandant. [...]
[...] La cour de cassation a affirmé la possibilité de déduire l'existence d'un contrat de travail par un contrat de franchise en indiquant que « selon les stipulations du contrat de franchise . l'intéresse ne disposait d'aucune autonomie elle a pu en déduire . que M.X se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société ». Il est possible de constater que le juge a refusé de se limiter à un seul examen des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, mais il a élargi sa marge de manœuvre en déduisant l'existence d'un contrat de travail des clauses d'un contrat de franchise. [...]
[...] D'autre part, la chambre commerciale de la cour de Cassation a rendu un arrêt de censure en date du 11 décembre 2019 qui porte sur le reversement des sommes payées par le franchiseur. En l'espèce, un contrat de distribution des produits a été conclu entre 2 sociétés auquel on a mis fin en 2008. En 2012, un arrêt a fait connaître au gérant de la société franchisée le statut du gérant de succursale et a condamné la société franchiseur au paiement des diverses sommes. La société condamnée a assigné son cocontractant en annulation de contrat de distribution. [...]
[...] Par ailleurs, selon l'article L.134-1 du Code de commerce, « un agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ». Il est indéniable que le fait d'obtenir le statut d'un travailleur qui est dans une relation de subordination avec son employeur en refusant son statut de commerçant qui bénéficie de l'autonomie et de la liberté peut s'avérer surprenant dans un premier temps. Cependant, la raison pour laquelle on engage ces actions en requalification se situe dans la question d'indemnisation. [...]
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