Le syndicat est partie à la convention collective. A ce titre il doit pouvoir agir contre son cocontractant. C'est ce que lui permet l'article L 135-5 du Code du Travail. En ne réservant cette action qu'aux seuls syndicats signataires, la Cour de Cassation consacre l'effet contractuel de la convention collective (I). Mais le syndicat est également représentant à la fois de l'intérêt collectif des travailleurs et des intérêts particuliers de ses membres. Comment concilier la double casquette du syndicat et le dualisme de la convention collective sans porter atteinte aux droits individuels des salariés dans l'entreprise ? Une limitation de l'action du syndicat partie à la convention collective est alors nécessaire non quant à son étendue mais quant à sa portée (II)
[...] L'action contractuelle prévue à l'article L 135-5 du Code du Travail limite la demande du syndicat à «l'exécution des engagements contractés». Cette limitation de la demande du syndicat résulte de la particularité de ce cocontractant et des intérêts qui l'animent et préserve la pleine capacité juridique des bénéficiaires de la convention La demande est formulée par le syndicat son nom propre» afin d'obtenir «l'exécution des engagements contractés» L'article L 135-5 du Code du Travail n'ouvre aux syndicats liés (signataires désormais) par la convention qu'une action en leur nom propre de syndicat en vue d'obtenir l'exécution des engagements contractés. [...]
[...] Mais contractant pour la collectivité des salariés, on va voir pour finir que le préjudice subi par le syndicat est limité par le préjudice subi par les salariés bénéficiaires de la convention. B. La limitation du droit à réparation du syndicat sur le fondement de l'article L 135-5 du Code du Travail De quel droit à réparation le syndicat signataire dispose il en vertu de l'article L 135-5 ? L'arrêt «Briou» en date du 22 janvier 1998 pose la question du droit à réparation du syndicat signataire d'une convention collective qui n'est pas respectée par l'employeur. [...]
[...] Ainsi les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier indirectement de l'action du syndicat en exécution de la convention collective alors même qu'aucun d'entre eux n'est adhérent à cette organisation. Toutefois, en cas de persistance de l'employeur à ne pas exécuter la convention, les dommages-intérêts ne profitent qu'à l'organisation syndicale. D'autant qu'il est des cas où l'inexécution de ses engagements par l'employeur n'a que des conséquences indemnitaires (cf. infra). L'effet contractuel de la convention collective impose également que l'action soit ouverte aux syndicats signataires sur le fondement de L 135-5 et ce quelles que soient les dispositions en cause. [...]
[...] Cette action ne suppose aucune information des salariés et ne leur accorde aucun droit de s'y opposer. Dans cette hypothèse (l'inexécution de la convention collective par l'employeur qui porte atteinte aux droits des salariés membres) où les articles L 135-4 et L 135-5 peuvent tous deux être invoqués, le syndicat peut-il se fonder exclusivement sur l'article L 135-5 ? Se pose ici la question de savoir si l'action ouverte aux syndicats sur le fondement de l'article L 135-5 ne porte pas une atteinte indirecte à la liberté personnelle d'un salarié membre de l'organisation syndicale et ne doit pas, à ce titre être subsidiaire par rapport à l'action fondée sur L 135-4 ? [...]
[...] En résumé, l'action de l'organisation syndicale est recevable sur le fondement de l'article L 135-5 dès lors qu'elle est signataire à la convention ; peu importe qu'elle ait des membres adhérents dans l'entreprise et peu importe la nature des dispositions en cause. Cela permet à une organisation syndicale signataire d'une convention collective de branche d'agir contre l'employeur adhérent de l'organisation patronale cocontractante alors même qu'il n'existe aucun salarié syndiqué dans l'entreprise. La représentativité effective du syndicat dans l'entreprise n'est pas exigée pour agir sur le fondement de L 135-5, à la différence de l'action fondée sur L 135-4. Permettre une action syndicale sans exiger des salariés qu'ils soient membres de l'organisation est conforme à la conception française de la liberté syndicale. [...]
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