La défense de l'intérêt collectif de la profession n'est pas une grande expression qui cacherait en elle une passivité des syndicats, bien au contraire. Les syndicats en prétendant défendre les salariés, sur la base de l'action syndicale, vont montrer l'intérêt d'une telle action à deux points de vue, l'un au niveau interne, l'autre au niveau externe. L'intérêt collectif de la profession est en théorie censé dépasser l'intérêt individuel de chacun de ses membres et ne peut être confondu avec l'intérêt général.
Or, dans bien des cas la distinction entre intérêt collectif et intérêt individuel n'est pas si flagrante que l'on voudrait nous le faire croire, de même pour la distinction entre intérêt collectif et intérêt général. L'action syndicale a finalement deux inconvénients, qui se satellisent autour d'un seul et même problème, celui de l'ambivalence de la notion d'intérêt collectif. Il est à se demander si les inconvénients ne sont pas plus forts que les intérêts étant donné que l'action syndicale n'a de sens que si l'intérêt collectif a été clairement identifié.
[...] Alors qu'en 1993, dans un arrêt cité précédemment, les syndicats patronaux étaient recevables à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, en 1999, leur action syndicale leur a été refusée au motif que seul l'intérêt général était en jeu. Si on s'en arrêtait là, on pourrait penser que l'intérêt général est effectivement distingué de l'intérêt collectif, mais c'était sans compter le paradoxe dont les juges ont fait preuve. En effet, les syndicats de salariés ont été recevables à défendre l'intérêt collectif de la profession. Pour un même fait, il y a donc un conflit entre intérêt collectif et intérêt général. [...]
[...] Bien évidemment, il ne sera pas possible de se retrouver face à un intérêt général dans le sens où cette mission de prévention est propre à l'entreprise, mais il se peut que l'intérêt collectif soit renversé si les salariés ont tous un intérêt distinct à l'action des syndicats. Ils sont alors recevables à agir devant différents Tribunaux pour ce qui concerne les contentieux relatifs à l'entreprise. C'est par exemple le cas de la recevabilité de l'action civile au pénal en cas d'accident du travail dès lors que le syndicat défend un intérêt collectif de la profession. [...]
[...] C'est bien l'intérêt collectif qui est en jeu puisqu'un licenciement économique ne peut concerner qu'une personne, ni même l'ensemble de la société. Il est vrai que cela concerne individuellement chacun des salariés, seulement, dans cette espèce, ils ont un unique intérêt, celui que la procédure de licenciement économique soit respectée. S'ils avaient des intérêts distincts, l'action syndicale ne serait sûrement pas recevable, l'intérêt collectif supposé tombant dans l'escarcelle de l'intérêt individuel. De même le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise est générateur d'un préjudice connu par les membres de ce comité. [...]
[...] La Cour de Cassation dans l'arrêt du 26 mai 2004 a alors opéré un revirement estimant qu' Un syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise». Est alors élargi le champ de recevabilité de l'action syndicale. Il en est de même du droit d'agir en exécution de tout accord collectif si son inexécution porte atteinte à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession. [...]
[...] C'est ainsi que l'action en défense des intérêts collectifs de la profession peut intervenir spécialement lors du procès pénal où son exercice est susceptible de mettre en mouvement l'action publique en privant de ce fait le Ministère Public de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites. Autrement dit, l'action syndicale est recevable à remplacer le Parquet. Qu'est-ce à dire ? Il est fort à supposer que l'assimilation entre action syndicale et Parquet va totalement gommer la frontière qui avait l'air de préexister et donc réunir l'intérêt collectif et l'intérêt général en un seul et unique intérêt. [...]
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