La protection de la santé du travailleur constitue un des grands chantiers du droit social européen et du droit du travail français contemporains. Dans ce cadre, en France, on utilise les représentants du personnel qui au travers de leurs missions ont la charge de cette protection, ceux-ci sont définis comme étant les représentants élus des salariés dans l'entreprise (délégué du personnel, membres des comités d'entreprise). A contrario, le syndicat et le délégué syndical ne représentent pas le personnel attaché à une entreprise mais l'ensemble d'une profession . Mais on les assimile souvent aux représentants du personnel, de plus ils poursuivent tous le même but qui est la protection de la santé du travailleur. Actuellement, les employés sont donc représentés par le CHSCT, les délégués du personnel, les délégués syndicaux (ou les syndicats) et le comité d'entreprise.
[...] Malgré cela, leur capacité d'action reste très limitée, en effet le CE et le CHSCT ne peuvent agir en justice que pour défendre leurs intérêts personnels et directs. Comme cela a été défini pour le CE dans un arrêt de la cour de cassation (chambre criminelle du 28 mai 1991) ou pour le CHSCT dans un arrêt de la même cour (chambre criminelle 11 octobre 2005) Le délégué du personnel quant à lui ne dispose que d'une seule action octroyée par les textes dans l'article L2313-2 En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés mais comme on peut le lire cela reste limité par l'accord du salarié . [...]
[...] L'action en justice du syndicat et de la représentation du personnel en matière de protection de la santé des travailleurs La protection de la santé du travailleur constitue un des grands chantiers du droit social européen et du droit du travail français contemporains. «Pierre-Yves Verkindt et François Favennec-Hery Droit du travail Dans ce cadre, en France, on utilise les représentants du personnel qui au travers de leurs missions ont la charge de cette protection, ceux-ci sont définis comme étant les représentants élus des salariés dans l'entreprise (délégué du personnel, membres des comités d'entreprise). [...]
[...] De ce fait, cela ouvre une brèche dans la limitation de l'action en justice des représentants leur permettant de défendre la santé du salarié. En effet, dans le cas où l'employeur viendrait à demander l'annulation d'une décision de recourir à un expert, les représentants auront la capacité de se défendre et de ce fait si leurs prétentions sont bien fondées, ils pourront défendre la santé au travail en ayant gain de cause. Mais cela n'est pas tout car en défendant leurs intérêts propres, ils défendent les intérêts des salariés, en effet s'ils ne sont pas consultés sur l'introduction de nouvelle technologie (L2325-37 code du travail ) par exemple ils peuvent intenter une action pour délit d'entrave contre l'employeur (exemple pour le CHSCT Cour de cassation ch. [...]
[...] De plus, même s'ils ne peuvent agir en justice que de façon très limitative, il ne faut pas oublier que les représentants disposent du droit d'alerte qui leur permet de protéger la santé du travailleur dès que celle- ci est en danger, ou encore d'assister les travailleurs ou leurs familles dans leurs démarches judiciaires comme lorsqu'un salarié donne mandat au CE pour engager une action en justice en leur nom (Cassation sociale mars 1997 43.989 ) Ces permissions accordées par le juge démontrent une nécessité de changer le système pour permettre une meilleure protection du salarié dans l'entreprise en permettant aux représentants de rendre plus efficaces leurs missions de protection de la santé des travailleurs. [...]
[...] La personnalité juridique des représentants : une condition sine qua non L'action en justice a toujours été soumise à la condition expresse de détenir la personnalité morale. Le comité d'entreprise dispose de cette personnalité au regard de l'article L2325-1 du code du travail, le délégué du personnel quant à lui ne dispose pas de cette personnalité, il ne reste plus que le CHSCT qui dispose de la personnalité civile celle-ci lui ayant été octroyée par la cour de cassation (Cour de cassation Ch. [...]
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