Accidents du travail, réparation intégrale, droit du travail et de la sécurité, loi du 6 décembre 1976, loi du 27 janvier 1993, arrêt Saumier contre France, loi du 9 avril 1898, risque professionnel, loi du 25 octobre 1919, article L451-1 du Code de la sécurité sociale, code du travail, préjudices subis
Gérard Lyon-Caen avait vivement critiqué les dispositions contenues au sein de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale en ce que, d'après lui, il apparaît que cet article crée une catégorie particulière de victimes d'accidents du travail, -des victimes à droits restreints, des victimes au rabais-.
En effet cette vive critique résulte du fait que ces mêmes victimes n'ont pas droit à réparation intégrale de leurs préjudices subis, conformément au droit commun. Pour l'auteur, il était nécessaire de modifier le droit du travail et de la sécurité sociale existant afin de créer un droit à réparation dérogatoire du droit commun.
[...] En ce sens, donc, la victime d'un accident du travail revêtant ce caractère est créancière d'une réparation intégrale B. Une réparation intégrale de droit commun du fait de la faute intentionnelle de l'employeur S'intéresser à la réparation intégrale de droit commun dès que l'employeur a commis une faute personnelle et intentionnelle (ou son préposé) implique un nécessaire report quant à la problématique en ce que le caractère accidentel dont se plaint la victime s'amoindrit. En effet, il s'agit surtout d'une faute intentionnellement commise par l'employeur (ou son préposé) soit par la réalisation directe des préjudices subis par la victime, soit en l'ayant positionnée de telle manière qu'elle était dans une situation de gravité pour sa personne. [...]
[...] Accident du travail et réparation du préjudice subi L'indemnisation des victimes d'accidents du travail, que celui-ci soit causé par une faute personnelle et intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, est absolument encadrée Cette réparation est par ailleurs visée et prévue par le droit commun A. L'indemnisation automatique des accidents du travail : une nécessité légalement justifiée Le Conseil constitutionnel (18 juin 2010, n° 2010-8), devant s'intéresser au régime particulier des accidents du travail du fait d'une faute inexcusable commise par l'employeur, et face à l'inégalité existante entre les victimes ayant droit à une réparation intégrale dont leur situation est visée par le droit commun, et les victimes d'accidents du travail, a reconnu que le principe même de l'indemnisation forfaitaire ne remet en cause aucun des principes constitutionnels existants. [...]
[...] Toutefois d'autres situations ont amené à la création de règles particulières afin de pouvoir pallier toute éventualité pratique, notamment dès lors que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles en termes de sécurité, en plaçant ce dernier dans une situation dangereuse pour sa santé ou son intégrité physique, alors même que l'employeur aurait dû préserver la victime du dommage. Ici, l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, causé l'acte dommageable dont se plaint la victime (II). II. Une évolution de la réparation des accidents du travail du fait d'une faute inexcusable de l'employeur Relativement à cette hypothèse, les litiges portés en justice intéressent principalement des manquements graves concernant le respect des règles en matière d'hygiène ou de sécurité. [...]
[...] Ce régime particulier des accidents du travail, mais aussi des maladies professionnelles, prévoyant une telle réparation forfaitaire, tel qu'il ressort des lois susmentionnées, ne constitue donc pas une discrimination par rapport à la réparation intégrale de la victime dès lors qu'elle subit un préjudice de droit commun. Finalement, il est intéressant de relever une situation particulière relativement aux accidents du travail dans la mesure où les développements précédents ne se reportaient qu'aux accidents du travail tels qu'ils résultent de leur définition générale, c'est-à-dire ceux intervenus à l'occasion du travail, au temps et lieu du travail plus précisément. En effet, cette situation particulière intéresse les accidents du travail qui interviennent de manière concomitante avec un accident de la circulation. [...]
[...] Cette dernière est donc autorisée à former un recours contre son employeur et non plus uniquement contre la caisse, et ce, afin de pallier notamment l'absence de réparation des préjudices qui ne sont pas pris en compte par les prestations sociales dont elle a droit ; ces hypothèses sont prévues par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois si cette loi a présenté le caractère d'une réelle avancée sociale au bénéfice de la victime, la Cour de cassation en a réduit le champ d'application. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture