Au XIXe siècle, siècle de l'industrialisation, le risque qu'un accident survienne au cours du travail est devenu beaucoup plus fréquent. En effet, sous l'évolution du machinisme et l'apparition de nouveaux appareillages, le travail est devenu plus dangereux. Les ouvriers risquaient de la simple blessure au décès, en passant par la perte temporaire ou définitive de leur capacité à travailler. La survenance de ces accidents entraînait une diminution des gains de l'ouvrier voir une perte totale des gains liés au travail. De ce fait, les ouvriers pouvaient se retrouver dans une situation d'exclusion sociale de laquelle il était difficile de sortir.
Dans un premier temps, la seule solution pour les salariés victimes d'accidents était de se retourner contre leur employeur et d'engager leur responsabilité civile en application de l'article 1382 du Code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Si l'employeur était déclaré responsable, il devait alors réparer intégralement le préjudice subi par le travailleur. Cependant, en pratique, cela impliquait, comme pour toute action en responsabilité civile, que la victime apporte la preuve d'une faute commise par l'employeur, c'est-à-dire d'un comportement contraire à celui qu'aurait dû avoir une personne avisée dans la même situation, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
[...] Enfin, l'accident doit avoir un caractère professionnel. Ainsi, pour déterminer si un accident est professionnel ou pas, il convient tout d'abord de vérifier la définition de temps et de lieu de travail ce qui permet de prendre en charge la grande majorité des accidents, et dans les cas litigieux, de s'interroger sur la réalisation des quatre éléments constitutifs. Les accidents de trajet : Concernant les accidents dits de trajet c'est-à-dire survenus sur le trajet entre la résidence du travailleur et son lieu de travail[6], ils n'étaient pas couverts par la législation sur les accidents du travail au motif que la victime n'était pas placée sous l'autorité de l'employeur et que par ailleurs, elle ne se trouvait pas au temps et lieu de travail[7]. [...]
[...] Le risque accident du travail est ainsi intégré à l'ensemble des risques sociaux. Les raisons d'une prise en charge précoce des AT/MP Mais pourquoi ce risque fait-il partie des premiers à avoir été couvert ? Il y a à cela trois raisons fondamentales. Premièrement l'importance de la classe ouvrière alors même que le pays est en pleine industrialisation, deuxièmement la nécessité de contenir cette population qui prend de plus en plus de place dans la société, et enfin le poids du libéralisme en France caractérisé par un principe de non-intervention de l'État dans le domaine de l'économie et du social. [...]
[...] En revanche, il convient de noter qu'il existe des différences juridiques importantes à propos des cotisations à la charge de l'entreprise et concernant le licenciement de la victime. La qualification d'accident de trajet dépend essentiellement de la jurisprudence des juges du fond. En effet, par un arrêt de l'assemblée plénière du 13 décembre 1985, la Cour suprême a décidé que la qualification d'accident de trajet relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond[8]. La Cour de cassation conserve cependant le contrôle de 1'appréciation de la qualification d'accident du trajet relativement aux extrémités du trajet et aux interruptions de celui-ci. [...]
[...] Cette nouvelle forme de responsabilité repose sur le fait que, même en l'absence de faute de l'employeur, le travailleur pourra obtenir une réparation de son dommage qui ne pourra par ailleurs être supprimée même si l'employé a commis une faute. La réparation sera forfaitaire et proportionnelle aux revenus et non pas aux dommages. On se retrouve ici dans un quasi-système d'assurance sociale où seul le fait d'être exposé au danger d'une activité conditionne la prise en charge. Petit à petit cette loi s'est développée. [...]
[...] Entre temps, en vertu de la loi du 25 octobre 1919, la législation sur les accidents du travail était également étendue aux maladies professionnelles. Finalement, seules les professions libérales devaient encore s'assurer contre les risques professionnels. Au moment de l'institution de la Sécurité sociale en 1945, le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles fut immédiatement intégré dans l'organisation nouvelle au même titre que les allocations familiales, les assurances sociales et l'allocation aux vieux travailleurs salariés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture