La durée hebdomadaire moyenne du travail des salariés à temps complet dans les entreprises toutes tailles confondues s'établissait à 35,65 heures fin septembre 2005. Mais les salariés à temps plein qui déclaraient travailler 41.3 heures par semaine en 1995 estiment aujourd'hui cette durée à 41 heures…Soit peu ou prou la moyenne de l'Union à Quinze (41.8 heures). Un chiffre qui englobe les heures supplémentaires rémunérées ou non.
Depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine dans toutes les entreprises. Elle ne représente que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et non la durée effective du travail.
Cette durée légale est intervenue suite à l'évolution législative qui depuis 1998 a fait l'objet de nombreuses réformes. Dans un premier temps les lois visaient à réduire ou à aménager le temps de travail ; puis ensuite à assouplir les formes de travail et à favoriser l'exécution d'heures supplémentaires. Très souvent, la loi fixe un cadre général et les accords de branche ou d'entreprise précisent les conditions.
Les dispositions légales concernent tous les salariés soumis à un contrat de travail dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la durée du travail. Par contre elles ne concernent pas les dirigeants, les gérants non salariés et les mandataires sociaux.
L'organisation du temps de travail est modulable par le salarié comme par le dirigeant (I), cependant ce sont ses effets pratiques qui engendrent le plus de difficultés (II).
[...] Il existe là aussi des exceptions : - on peut porter cette durée à 46 heures si un décret est pris après conclusion d'une convention collective - on peut aussi choisir de répartir cette durée sur une période plus longue[9] Cependant, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures[10]. Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, mais ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 60 heures par semaine la durée du travail[11] c. [...]
[...] L'assiette de calcul des majorations est le salaire minimal légal ou conventionnel qui lui est inférieur[42]. Ainsi, l'employeur ne peut pas se dispenser du paiement des heures supplémentaires en invoquant le fait que la rémunération globale du salarié est supérieure à celle qui résulterait de la stricte application du salaire minimal conventionnel, augmenté des majorations légales afférentes aux heures supplémentaires[43]. Seules les primes ayant le caractère de salaire sont à prendre en compte dans le calcul de la rémunération[44]. Les majorations pour heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles. [...]
[...] 212-16 du Code de travail Art. D 212-12 à D.212-26 du Code de travail RF Social, mai 2006, p8 Art L.212-1 du Code de travail Art L. 212-7 du Code de travail Dictionnaire social 2007, 26e édition, p 569 RF Social, mai 2006, p 9 Art L. 212-4-2 dernier alinéa du Code de travail http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches- pratiques/duree-du-travail/duree-legale-du-travail-1013.html http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches- pratiques/duree-du-travail/duree-legale-du-travail-1013.html Art L. 212-4 du Code de travail Dictionnaire social 2007, 26e édition, p 703 RF Social, mai 2006, p16 Art. L.121-6-1 du Code de Travail Circ. [...]
[...] Les temps de travail comptabilisés dans la durée légale du travail Le temps de travail effectif : c'est toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles[14]. Les temps d'équivalence (des médecins par exemple) et les astreintes peuvent aussi être comptabilisés dans la durée légale du travail. Cependant, le temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif. [...]
[...] Ces cadres ne sont pas soumis à des horaires fixes et contrôlables de façon classique[27]. Leur temps de travail peut se décompter forfaitairement en heures ou en jours - Les cadres dirigeants, quant à eux, ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la durée légale du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres : o Assumant des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps o Détenant le pouvoir de prendre des décisions de façon autonome, et bénéficiant d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise Ces conditions sont cumulatives et non pas alternatives[28]. [...]
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