On peut lire aujourd'hui à l'article L2312-1 [anciennement L421-1 al1 ] du Code du travail que « le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus » et on peut d'ailleurs ajouter que dans les établissements non concernés, l'élection de ces délégués du personnel reste possible par voie conventionnelle [ L2312-4 ]. Toutefois, leur mise en place « n'est obligatoire que si l'effectif des onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes » [ L2312-2 ].
Quant à leur nombre, il varie selon l'effectif de l'entreprise [ articles R2314 et suivants ] et en fonction du fait qu'ils doivent, ou non, assumer les fonctions en l'absence de comité d'entreprise et ( ou ) de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou lorsqu'ils composent également la délégation du personnel au comité d'entreprise. Ce nombre peut être augmenté par voie d'accord collectif.
Les délégués du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans ( depuis la loi nº2005-882 du 2 août 2005, avant cette loi la durée du mandat était de 2 ans ) par les salariés de l'entreprise et sont rééligibles. Ce mandat étant court et présentant la possibilité de réélection, il encourage les délégués du personnel à effectuer la tâche qu'il leur incombe sous peine de se voir infliger la peine électorale, c'est-à-dire de ne pas être réélu aux prochaines élections. Ce mandat offre également au salarié une protection vis-à-vis de son employeur (sur de nombreux sujets, notamment quant au licenciement).
[...] Pour en finir, on pourra dire que l'utilisation si elle est libre, doit être conforme et le délégué du personnel ne dispose donc pas du crédit d'heure à sa propre discrétion mais bel et bien à la discrétion de l'intérêt qu'il représente. Car c'est bel et bien la représentation qui joue ici un rôle essentiel : le délégué du personnel est le représentant interne des salariés qui l'ont élu. [...]
[...] Une distinction est à faire : si le délégué du personnel va au tribunal dans le but d'assurer sa propre défense ( celle de l'homme donc, c'est-à-dire hors de tout mandat ) alors ça ne peut être décompté du crédit d'heure. Mais si le délégué du personnel va au tribunal afin d'assurer sa défense ou celle d'autrui dans le cadre de son mandat, alors le temps passé s'impute sur ses heures de délégation. ( L2313-2 du Code du travail AP octobre 1996 ou encore Soc mai 1999 De même, des activités sans rapport avec l'entreprise ne peuvent être le motif d'utilisation des heures de délégation. [...]
[...] Même s'ils ont tendance à être confondus, surement en raison de leur proche dénomination, il ne faut pas confondre délégués du personnel et délégués syndicaux. À ce propos, la Cour de cassation a établi une distinction entre les réclamations relatives à l'application du statut du personnel ( par exemple application des taux de salaire dans l'entreprise ) et relevant de la compétence des délégués du personnel ; et les revendications visant la modification du statut des salariés ( par exemple la modification du taux des salaires ) et relevant de la compétence des délégués syndicaux [ voir sur ce point : Crim mai 1973 On pourra noter qu'en l'absence de délégués syndicaux et sur la compétence pour les délégués syndicaux d'émettre des revendications, la Cour de cassation juge d'une manière différente selon que l'affaire soit jugée par la chambre criminelle ( qui tend à admettre cette possibilité : Crim mai 1973 ) ou par la chambre sociale ( qui tend à rejeter la possibilité : Soc octobre 1977 En outre, pour parvenir aux fins de sa mission, le délégué du personnel dispose des moyens adéquats : ainsi les articles 2315-1 et suivants du Code du travail relatent du fonctionnement de l'institution de délégué du personnel et on retrouve alors 4 sections : celle des heures de délégation, celle des déplacements et de la circulation, celle du local et des affichages et enfin la section parlant des réunions. [...]
[...] Ainsi selon la jurisprudence, les circonstances exceptionnelles résultent de situations inhabituelles, nécessitant, de la part des représentants, un surcroit de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs taches coutumières, en raison, notamment , de la soudaineté de l'évènement ou de l'urgence des mesures à prendre ( Crim juin 1986 C'est dans cette mesure qu'une grève affectant tous les ateliers et se prolongeant pendant plusieurs mois a pu être considérée comme une circonstance exceptionnelle ( Soc juillet 1998 ) mais une grève de trois jours ayant concerné un seul service et une petite fraction du personnel de l'entreprise non (Soc Novembre1984 Il y a également circonstances exceptionnelles lorsqu'en l'absence de comité d'entreprise, le délégué du personnel, devant la menace des réductions des effectifs, a dû effectuer des déplacements en vue de s'informer des dispositions à prendre et d'être en mesure de faire des suggestions en temps voulu ( Soc octobre 1977 C'est donc le principe de spécialité du mandat qui prévaut pour l'utilisation des crédits d'heures lorsque le salarié est investi de plusieurs mandats, et la sanction de la mauvaise utilisation des heures de délégation peut être mise en œuvre par l'employeur. B. Les lourdes conséquences de l'abus d'utilisation L'abus d'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation non conforme du crédit d'heure par le délégué du personnel , a des conséquences, pourtant la plupart du temps les conséquences n'apparaissent pas dans le même temps que l'utilisation non conforme. [...]
[...] L'employeur ne peut donc pas légalement exiger lorsque le salarié part en délégation que celui- ci lui donne une heure précise de son retour, il ne peut pas non plus l'obliger à utiliser des heures pleines ou à regrouper plusieurs opérations afin de limiter le nombre d'absences ( TGI Troyes avril 1976 C'est cependant sur la question de ce pointage que l'on pourrait craindre une altération au principe de la liberté de l'utilisation des heures de délégation avec la pratique très répandue des bons de délégation B. Les bons de délégation : une atténuation de la liberté ? En prélude, on peut évoquer la question de la licéité du pointage des représentants du personnel lors de leur départ et leur retour en délégation. [...]
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