La durée légale de 35 heures, mise en oeuvre par la loi Aubry II sur la réduction du temps de travail, du 19/01/2000, s'applique depuis le 1/01/2002 à toutes les entreprises et est la règle. Les lois régissant le temps de travail en France sont en harmonie avec la directive européenne du 4/11/2003 2003/88/CE.
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le travailleur bénéficie:
- de la période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
- de la période minimale d'un jour de repos en moyenne suivant sans interruption la période de repos journalier au cours de chaque période de sept jours;
- pour un travail journalier supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités sont fixées par des conventions collectives, par des accords conclus entre partenaires sociaux ou par la législation nationale;
- d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
- la durée hebdomadaire du travail est limitée à quarante-huit heures en moyenne, y compris les heures supplémentaires pour chaque période de sept jours. »
Il est prévu au niveau européen de modifier cette directive temps de travail en :
1. distinguant le temps de travail « actif » du « temps de présence sans travailler » (ou « temps de garde »), ce dernier n'étant plus pris en compte dans le calcul du temps de travail.
2. ouvrant la possibilité d'un contrat de travail individuel (« opt out ») où le salarié « consent » personnellement à travailler au-delà des 48 heures par semaine. Ce « consentement » individuel permet d'étendre la limite jusque 60 heures/semaine. (pouvant aller jusqu'à 75 heures)
Cette directive a été rejetée le 18/12/2008 par le parlement européen mais est en cours de discussion.
Article L3121-10 : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. »
Depuis la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008, il est laissé davantage de place à la négociation d'entreprise pour aménager cette règle relative à la durée et au temps de travail.
[...] La distinction cadre intégré et cadre autonome perd ici de son intérêt. La différence essentielle entre les deux est que la convention est soit au mois ou à la semaine, soit à l'année. a Convention au forfait sur la semaine ou le mois Depuis la LOI n°2008-789 du 20 août la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Article L3121-38 Afin de bénéficier d'une convention de forfait il est impératif qu'il y ait un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. [...]
[...] Le temps de trajet professionnel. Selon la Cour de cassation, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif (Cass. soc nov no 01- 43.109 Cette solution a été reprise dans l'article L3121-4. Article L3121-4 Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. [...]
[...] Article L3122-2 Pour les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur Article L3122-3 Cas des salariés à temps partiel. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. [...]
[...] Les lois régissant le temps de travail en France sont en harmonie la directive européenne du 4/11/2003 2003/88/CE. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le travailleur bénéficie: de la période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures; de la période minimale d'un jour de repos en moyenne suivant sans interruption la période de repos journalier au cours de chaque période de sept jours; pour un travail journalier supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités sont fixées par des conventions collectives, par des accords conclus entre partenaires sociaux ou par la législation nationale; d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. [...]
[...] Les salariés qui sont obligés de travailler le 1er Mai ont droit à une double rémunération pour ce jour. L3133-6 Le fait de chômer le 1er Mai ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour les salariés. L3133-5 D Journée de solidarité pour l'autonomie La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. L'effort en est supporté à la fois par le salarié et l'employeur. Salarié : D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés L3133-7 Employeur : De la contribution prévue au de l'article L. [...]
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