Le préambule de la Constitution de 1946 consacre la liberté syndicale en énonçant « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cette liberté syndicale a été également rappelée par le Code du travail. L'article L. 2131-2 rappelle la faculté pour les syndicats de se constituer librement et l'article L. 1132-1, relayé par l'article L. 2141-5 prohibe la discrimination syndicale.
L'article 2131-1 dispose « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées par leurs statuts ». Ceci étant, les pouvoirs les plus étendus, et les moyens d'action les plus importants ont été attribués par la loi aux syndicats dont la représentativité est établie.
La représentativité est en fait la reconnaissance au syndicat de son aptitude à être le défenseur et le porte-parole des travailleurs, y compris de ceux qui ne sont pas adhérents. Un syndicat représentatif peut signer un accord collectif qui va engager l'ensemble des salariés de l'entreprise que ces derniers soient ou non adhérents au syndicat.
[...] L'art. L2143-3 dispose que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un délégué syndical. Dans les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés, le syndicat représentatif peut désigner, mais pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical, mais sans majoration de créditeur. C.- à-d. que le salarié est à la fois délégué du personnel et à la fois délégué syndical, mais il ne peut exercer sa fonction de délégué syndical que dans les plages horaires dont il dispose pour sa mission de délégué du personnel, car c'est une petite entreprise. [...]
[...] L'action en justice des syndicats Les syndicats sont dotés de la personnalité civile, et l'art. L.2132-3 Ct précise qu'ils ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ( À partir du moment où l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent est menacée ils ont la possibilité d'agir en justice tant devant les juridictions civiles que pénales. [...]
[...] Cette survie provisoire de la protection ne joue que si le délégué syndical a effectivement exercé son mandat pendant au moins un an. C'est le syndicat qui met fin au mandat, sauf en cas de constitution d'une UES (Unité Économique et Sociale) emporte la caducité des mandats syndicaux ; de même, le départ du salarié de l'entreprise entraîne la cessation de plein droit du mandat (puisqu'il faut être salarié de l'entreprise pour être désigné délégué syndical). En pratique, lorsqu'un salarié va être licencié, il se fait désigner délégué syndical, afin de bénéficier du statut protecteur. [...]
[...] - Dans certaines hypothèses, expressément visées par la loi et limitativement énumérées, les syndicats représentatifs peuvent exercer en justice ce qu'on appelle une action de substitution Cette action est une exception à la règle d'ordre public nul ne plaide par procureur qui signifie qu'en principe nul ne peut exercer, sans mandat exprès, une action en justice au nom et pour le compte d'une autre personne. Lorsqu'un avocat exerce une action en justice pour le compte d'une personne, il bénéficie d'un mandat exprès. Par exception à cette règle un syndicat représentatif peut se voir reconnaître cette action dite de substitution. Cela signifie qu'un syndicat peut décider, sans mandat exprès, d'exercer au nom et pour le compte d'un salarié, une action en justice contre l'employeur. [...]
[...] Ce n'est qu'au 2nd tour, si tous les sièges n'ont pas été pourvus, que les salariés non affiliés à un syndicat pourront se présenter. - La défense des intérêts des travailleurs se manifeste également par le rôle qu'ils peuvent jouer dans le déroulement des conflits collectifs. Dans les entreprises publiques, les syndicats ont le monopole du déclenchement de la grève. Dans le secteur privé, si les syndicats n'ont pas le monopole dans le déclenchement de la grève, ils ont un rôle prépondérant dans le déroulement du conflit. [...]
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