Sources du droit du travail, sources supra-légales, sources légales, sources règlementaires et sources professionnelles, traités internationaux, contrôle de constitutionnalité, normes issues du bloc de constitutionnalité, Organisation Internationale du Travail, contrôle de conventionnalité des lois sociales, codification du droit du travail, conventions et accords collectifs de travail, cours
Comme toute autre discipline juridique, le droit du travail connaît de manière très classique des normes supra-légales et des normes légales et règlementaires. En revanche, il existe une spécificité des sources du droit parce que le droit connaît de nombreuses sources de matière professionnelle et cette multiplicité des sources du droit va poser des problèmes d'articulation entre sources concurrentes qu'il va falloir résoudre.
Les sources supralégales du droit vont conduire à distinguer les normes issues du bloc de constitutionnalité, les normes issues de traités internationaux et les normes issues du droit de l'UE.
[...] Cela ne suffit pas pour rendre la matière cohérente et simple. Des propositions de codification de fond sont évoquées. C'est peu probable que ces propositions soient mises en œuvre. Avant de procéder à cet exercice de réécriture, il y aurait de nombreux arbitrages politiques à mettre en œuvre, arbitrages politiques étant très sensibles. Le droit du travail c'est toujours construit de manière relativement abrupte, au rythme des événements politiques, économiques et sociaux et il n'y a pas vraiment de raison pour que cela change. [...]
[...] En revanche rien n'interdit au législateur d'autoriser le licenciement pour des motifs extrêmement souples. Les motifs demandés par la convention numéro 158 sont très souples et regroupent à peu près tout. Le droit de l'UE : Ici on va distinguer le cas des traités de l'UE et le cas des directives de l'UE. Les traités de l'UE : Ce qui vaut pour les traités en général vaut également pour les traités signés dans le cadre de l'UE. En principe la CJUE va reconnaître aussi bien l'effet vertical des traités que l'effet horizontal des traités (effet vertical : lorsque le traité est invoqué contre l'État/effet horizontal : lorsque le traité est invoqué entre particuliers). [...]
[...] Ici il n'y a plus vraiment de principe de faveur applicable. Mais il existe toutefois trois exceptions : La convention de branche peut prévoir une clause qui maintient son caractère impératif à l'égard de l'accord d'entreprise. Dans ce cas-là on en revient au système antérieur à la loi Larcher à savoir que la convention d'entreprise ne prime que si elle est plus favorable que l'accord de branche prévue à l'article L 2253-3 du CT. Le rapport Combrexelle propose de faire sauter cette exception. [...]
[...] De manière un peu alternative, l'accord peut être signé au niveau d'un groupe d'entreprises ou d'un établissement d'entreprises. Le règlement des conflits de normes en présence d'une convention ou d'un accord collectif de travail : L'ensemble de ces conflits conduit à mettre en œuvre ce que l'on appelle parfois le principe de faveur. Le principe de faveur cela veut dire qu'on applique la norme la plus favorable au salarié. En réalité ce principe est assorti de nombreuses exceptions qui vont plutôt avoir tendance à continuer de s'accroître. [...]
[...] Le droit de travail ne s'embarrasse pas de ces incertitudes théoriques, il est très clairement admis par la JP que l'engagement unilatéral de l'employeur est créateur d'O. Quelques précisions sur le régime juridique de la preuve, sur les modalités de dénonciation, et les conflits de normes : Sur la preuve : Pour l'EUE : cela se prouve par tout moyen. Pour l'usage en revanche la JP précise que celui-ci doit avoir un triple caractère : de généralité, de constance et de fixité. [...]
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