En 1996, l'arrêt Ponsolle apporte un changement.
- On ne sanctionne plus uniquement la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, généralisation et apparition du principe « à travail égal, salaire égal » donné par la Cour de cassation.
- Cette dernière dit que c'est un principe général, ce principe ne peut être combattu que si on a des motifs objectifs de discrimination (en l'espèce l'ancienneté ne marche pas).
- Ce principe devient le principe le plus important car il ne dépend pas du motif illicite. On porte atteinte ainsi à la liberté de fixation du salaire.
- La Cour de cassation va même inverser le système : elle va dire que ce principe d'égalité de traitements est plus important que le principe de non-discrimination.
- Le principe de non-discrimination découle du principe d'égalité de traitement c'est-à-dire de non discrimination entre les salariés (...)
[...] -La Cour de cassation estime que l'indemnité compensatrice n'est destinée qu'à réparer un préjudice subi, et cela justifie la différence de traitement entre les salariés anciennement embauchés et ceux nouvellement embauchés. -Cette justification lié à la réparation du préjudice a été retenue par la suite par d'autres décisions : arrêt 31 Octobre 2006 et arrêt 11 Juillet 2007. -La limite est l'égalité devant la norme, la Cour de cassation a précisé dans tous ces arrêts que la date d'embauche n'est pas un critère en soi de différenciation : arrêt 21 Février 2007. [...]
[...] -Les règles de lutte contre la discrimination découlent de ce principe selon la Cour de cassation. -Le principe de non-discrimination est différent de ce principe : Arrêt 5 Janvier 2005 et arrêt 18 Janvier 2006. -Cette solution se manifeste notamment quant au régime de la preuve : avec ce principe, la preuve repose sur le droit commun (art Code civil), celui qui invoque l'inexécution d'une obligation doit le prouver, celui qui se prétend libérer, doit établir cette cause de libération : arrêt 13 Janvier 2004. [...]
[...] -Le principe de non discrimination entre hommes et femmes s'est étendu aux régimes légaux de sécurité sociale et même aux retraites : CJCE 29 Novembre 2001 et CJCE 13 Décembre 2001. -Ces directives ont été reprises par une directive du 5 Juillet 2006 compris les suivantes que l'on va citer). -De nombreuses autres dispositions du droit communautaire interdisent les discriminations comme celles fondées sur la nationalité (art et 39 du Traité, art du règlement du 15 Octobre 1968). -La directive du 21 Juin 2000 contribue à la lutte contre le racisme et la xénophobie. [...]
[...] -Cependant, l'ancienneté avait déjà été prise en compte par une prime d'ancienneté et selon la Cour de cassation, elle ne pouvait plus justifier la différence de la rémunération de base, elle approuve la CA d'avoir condamné l'employeur et ce sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal Valeurs du principe -Ce principe va être utilisé comme un véritable principe d'égalité de traitement quelque soit le motif de l'illégalité de traitement. a. Principe général du droit d'ordre public (Soc mai 1999 ; Soc janvier 2004 ; Soc mai 2007) -Ce principe est un principe qui est considéré comme un principe général de droit du travail, le terme de principe a été utilisé à diverses reprises par la Cour de cassation : arrêt 18 Mai 1999, arrêt 13 Janvier 2004, arrêt 15 Mai 2007 (Droit social 2007 p. 848). -C'est donc un principe d'ordre public. b. [...]
[...] -Certaines directives ont permis certaines discriminations positives : directive 9 févr.1976 art.2 al.3 et 4. En droit interne 1. C.Cass décembre 2002 : la transposition des règles communautaires -Les directives communautaires ont été intégrées en droit français : la Cour de cassation a dans son arrêt du 10 Décembre 2002 précisé que les textes communautaires directement applicables dans l'ordre juridique de tout Etat membre confèrent aux personnes qu'ils concernent des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder et qui priment sur toutes normes nationales qui leur seraient contraires L'art.L 122-45 du code du travail -Les règles écrites transposent et vont même plus loin que les règles communautaires : comme l'art.L 122-45 Du code du travail : le régime de la preuve prévu à l'al 4 de cet art. [...]
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