- La modification de la rémunération contractuelle constitue une modification du contrat même si le montant de la rémunération n'est pas le point contesté.
- Ainsi, la modification de la structure de la rémunération peut constituer une modification du contrat (Soc., 12 Juillet 2005). Peu importe que le salarié ait une perte effective ou pas de la rémunération résultant de la modification.
- Arrêt Chambre sociale, 25 Février 1998 : une prime d'origine conventionnelle ne peut être intégrée sans l'accord du salarié dans la rémunération contractuelle : Social, 23 Octobre 2001 (...)
[...] La modification de la rémunération contractuelle 1. Régime a. Condition de la modif.: l'accord du salarié (Soc mars 2001 ; Soc nov. 2002) -La rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié même lorsque la modification est due indirectement à une autre cause, telle que la réduction du temps de travail : Social Mars 2001 et 13 Novembre 2002. b. La modification de la rémunération contractuelle constitue une modification du contrat, peu importe qu'il y ait perte -La modification de la rémunération contractuelle constitue une modification du contrat même si le montant de la rémunération n'est pas le point contesté. [...]
[...] A contrario, si décision unilatérale, modification du contrat. -Art.30-2 : le licenciement suite au refus de la modification du contrat suite à un accord RTT est un licenciement individuel non soumis aux règles du licenciement économique, ce n'est ni un licenciement personnel, ni un licenciement économique. C'est un licenciement de 3ème type. -La cause réelle et sérieuse du licenciement doit être appréciée au regard des seules règles de l'accord collectif : Social Mars 2006. S'il s'agit d'une décision unilatérale, on examine le motif de la modification. [...]
[...] -Un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail (explique art. 30-2 Loi Aubry II) La contractualisation de certains avantages a. Principe : une rémunération prévue par une source non contractuelle n'est pas incorporée au contrat de travail. b. Exception : la contractualisation est possible à condition qu'elle soit conforme à la volonté des parties. c. Hypothèses Le contrat reprend un usage préexistant (Soc janv.1999) La lettre d'engagement reprend expressément une disposition de la Convention collective (Soc nov.2002). L'employeur sollicite l'accord des salariés sur la suppression d'un usage (Soc nov.1999). [...]
[...] -La Convention collective peut mettre fin directement à un usage. Les clauses de révision du salaire contractuel Principe : illicites car contraire à l'art.1134 du c.civ. (C.Cass mai 2000 ; C.Cass juil. 2001) Exceptions : valables sous 3 conditions -Sont valables les clauses de révision contractuelle du salarié si elles remplissent 3 conditions cumulatives : 1. Elles doivent être fondées sur des éléments objectifs 2. Elles ne doivent pas dépendre de la volonté de l'employeur 3. Elles ne doivent pas correspondre à un risque inhérent à l'entreprise (liées au déficit, à l'inventaire), (Soc juillet 2002 ; Soc mars 2003). [...]
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