Cours de droit du travail au sujet de la représentativité syndicale.
[...] Seul les syndicats représentatifs sont habilités à signer et à négocier le protocole préélectoral. Seuls les syndicats représentatifs ont le droit de constituer des sections syndicales et de désigner des délégués syndicaux (institution proprement syndicale). Cette faculté a été reconnue par une loi du 27/12/1968, ce texte consacre le libre exercice du droit syndical dans l'entreprise sur les lieux de travail. Les syndicats représentatifs sont en principe les seuls à pouvoir négocier et conclure des conventions collectives d'entreprises par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux. [...]
[...] Le principe supporte une exception. Paragraphe 2 : Une représentativité présumée Sont présumés être représentatifs des syndicats affiliés à une confédération elle-même représentative sur le plan national. Un arrêté du 31/03/66 à énumérer les 5 organisations considérées comme représentatives sur le plan national. La Cour de Cassation précise que cette énumération est limitative, par conséquent on considère comme étant de plein droit représentatifs des syndicats affiliés à l'une de ces 5 organisations centrales. Il y a une double opération à faire pour présumer de la représentativité d'un syndicat : Opération de déclaration ou de reconnaissance de la représentativité (à ce stade il n'y a pas de présomption). [...]
[...] Il pourrait s'agir d'une élection spéciale représentativité, telle que l'élection au conseil des prud'hommes ou celle des représentants de l'entreprise. Dans ces 2 évolutions, la présomption disparaît. Face à ses propositions, les organisations sont divisées. Le conseil économique et social en novembre 2006 a rendu un avis dans lequel il reconnaît la nécessité de réformer. [...]
[...] Dans un tel système, la règle doit être celle de l'égalité des droits des syndicats. Cette conception prévôt en 1884. Mais, cette idée n'a pas pu résister face à l'augmentation constante de l'attribution des syndicats : l'idée s'est imposée que juridiquement on ne pouvait pas mettre sur le même plan les syndicats minoritaires et les syndicats majoritaires. De là est né le concept de représentativité syndicale, il est apparu pour la première fois dans le traité de Versailles de 1919, ce traité réserve un grand nombre d'actions aux syndicats représentatifs. [...]
[...] La représentativité désigne une qualité donnant accès à une prérogative spéciale. Section 3 : Les modes de reconnaissance de la représentativité Paragraphe 1 : Une représentativité prouvée Les critères de la représentativité L'article L 133-2 du code du travail énumère 5 critères légaux auxquels la jurisprudence a ajouté d'autres critères qu'elle a forgé petit à petit en procédant à une combinaison sous le contrôle de la Cour de Cassation. Face au contentieux croissant de cette matière, la Cour de Cassation a récemment décidé de procéder à une réorganisation de la représentativité, elle a décidé de livrer à l'adresse des syndicats et des juges du fond une conception rénovée de la représentativité : il s'agit de l'arrêt du 03/12/2002 syndicat Sud des caisses d'épargne , dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité Désormais, la cession de la représentativité par les juges du fond doit être structurée autour de 2 pôles : l'indépendance du syndicat et son influence. [...]
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