Rapports collectifs de travail, article 232 du Code du travail, lock-out, grèves, organisation de travailleurs, employeurs, groupements professionnels, conventions collectives, syndicats, personnel, collectivité de salariés
Le législateur s'est préoccupé d'organiser les regroupements professionnels qui sont parties aux relations de travail, du côté des employeurs comme du côté des salariés. Le syndicat est défini par le Code du travail, comme étant" une organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. L'objectif du mouvement syndical est le progrès économique et social de ses membres".
[...] Ainsi, la représentation des travailleurs dans l'entreprise comprend, d'une part, la représentation syndicale à travers les délégués syndicaux et intersyndicaux, et d'autre part, la représentation du personnel composée des délégués du personnel, en principe élu sur des listes établies par les organisations syndicales et du comité d'entreprise. Pour l'accomplissement de leur mission, les délégués syndicaux et intersyndicaux bénéficient de la même protection que les représentants élus du personnel en matière de licenciement. Cependant, précise l'article 152 in fine du Code du travail, les fonctions de délégué syndical sont incompatibles avec celles de délégué du personnel. [...]
[...] Les travailleurs salariés, comme les employeurs, ne peuvent sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable s'organiser, se regrouper au sein de syndicats ou de groupements de leur choix, soit dans le cadre de l'entreprise, soit au niveau régional, national ou même international. Le principe de la liberté syndicale individuelle des travailleurs (celle des travailleurs d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat ou celle de se retirer à tout moment du syndicat auquel ils ont adhéré) et le principe de la liberté collective (celle du syndicat lui-même de se constituer et d'agir en toute indépendance) sont garantis tant par les normes nationales qu'internationales. Les syndicats et groupements professionnels négocient des conventions collectives. [...]
[...] Les contentieux par excellence de ce type de rapports concernent la grève et le lock-out. L'article 228 du Code du travail définit la grève comme étant un arrêt complet, concerté et collectif du travail, décidé par les salariés d'une entreprise ou d'un établissement, pour faire aboutir des revendications professionnelles qui n'ont pas été satisfaites. Pour être licite, la grève doit s'exercer dans le cadre des textes en vigueur, après respect de la procédure de règlement des différends collectifs prévue par les articles 210 et suivants du code dont en particulier le préavis. [...]
[...] En outre, les grévistes doivent respecter l'outil de travail, assurer la sécurité des personnes et des biens et ne doivent pas entraver le libre exercice de l'activité professionnelle des salariés non-grévistes ou des employeurs. L'article 232 du Code du travail définit le lock-out comme étant la fermeture de tout ou partie d'une entreprise ou d'un établissement par l'employeur, à l'occasion d'une grève des salariés de son entreprise. Le nouveau code présente d'une manière précise à quelles conditions cette fermeture est licite et quels en sont les effets. Le lock-out est licite lorsqu'il est justifié par un impératif de sécurité, ou lorsqu'une grève est manifestement irrégulière. [...]
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