Agir dans l'intérêt collectif, syndicats, associations, intérêt, intérêt général, ministère public, législateur, jurisprudence, article L2132-3 du Code du travail, moralité publique, hygiène, juridiction civile, juridiction criminelle
Certains groupements se sont vu reconnaître la possibilité d'agir dans un intérêt collectif.
En raison de la proximité entre cet intérêt et l'intérêt général, défendu par le ministère public, le législateur et la jurisprudence ont encadré cette action.
[...] Il s'agit bien de défendre un intérêt collectif et non la somme d'intérêts d'autrui puisqu'il s'agit de défendre la catégorie des consommateurs potentiellement par anticipation sans que l'identification d'une classe avec des préjudices similaires ne soit nécessaire. Elles peuvent également demander au juge de déclarer cette clause réputée non écrite dans les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d'en informer les consommateurs à ses frais par tous moyens appropriés. B. L'habilitation prétorienne à agir en justice Les juridictions civile et criminelle paraissent converger vers l'institution par voie prétorienne d'une action associationnelle. [...]
[...] La qualité à agir dans l'intérêt collectif (syndicats et associations) Certains groupements se sont vu reconnaître la possibilité d'agir dans un intérêt collectif. En raison de la proximité entre cet intérêt et l'intérêt général, défendu par le ministère public, le législateur et la jurisprudence ont encadré cette action. I. La qualité à agir des syndicats pour défendre l'intérêt collectif En présence d'une infraction pénale, les syndicats se sont vu reconnaître la qualité à défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (chambres réunies 5 avril 1913). [...]
[...] Jusqu'en 2001, la Cour de cassation veillait fermement à l'application de la règle selon laquelle hors habilitation législative les associations ne peuvent pas agir pour la défense d'intérêts collectifs. La première chambre civile du 2 mai 2001 a énoncé un principe différent : « hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ». Repris plusieurs fois depuis. Dès lors que l'objet social permet une telle action, la Cour de cassation semble l'accepter. [...]
[...] Ce préjudice doit avoir été causé aux intérêts collectifs de la profession, autrement dit le syndicat doit faire état d'un trouble ressenti par la profession tout entière. La qualité à agir du syndicat a été consacrée même en dehors d'infraction pénale (Soc juin 2001 à propos d'une action en matière d'accords collectifs). II. La qualité des associations pour défendre l'intérêt collectif Les associations n'ont pas le pouvoir général d'agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif indépendamment de leurs intérêts personnels ou de ceux de leurs membres. [...]
[...] L'habilitation législative à agir en justice Il n'existe pas au profit des associations de texte de portée générale à l'article L. 2132-3 du Code du travail, conférant aux associations le droit d'agir au nom de l'intérêt collectif pour la défense duquel elles sont constituées. Une habilitation spéciale de la loi est nécessaire : en bénéficient notamment les associations de consommateurs et de défense de l'environnement. Une procédure d'agrément est souvent pratiquée : les autorités publiques vérifient notamment l'ancienneté et la représentativité de l'association. [...]
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