Périmètre de l'obligation de reclassement, ordonnances Macron, loi Travail, réseaux de franchises, délégués du personnel, décision du 15 mars 2017 n 15-24.92 de la Cour de cassation, ordonnance 2017-1387, article L. 2331-1 du Code du travail, article L. 233-1 du Code du commerce, article L. 233-16 du Code de commerce
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte sans que figure sur l'avis d'inaptitude la mention : "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", dispensant de recherche de reclassement, il convient alors d'effectuer une recherche de reclassement et de proposer un ou plusieurs postes au salarié. Tout d'abord, il est possible depuis la loi Travail, loi qui a réformé en profondeur la procédure d'inaptitude, en alignant les deux procédures que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle, d'interroger le salarié sur sa mobilité géographique et de lui demander un CV à jour. Il convient de rechercher un reclassement à compter de l'avis d'inaptitude et jusqu'au licenciement, y compris des postes temporaires comme un CDD.
[...] Le périmètre de groupe de reclassement est désormais celui du périmètre du comité de groupe. Le périmètre en cas d'inaptitude non professionnelle est donc limité au groupe au sens capitalistique du terme relevant de l'article L. 2331-1 du Code du travail c'est-à-dire au sens de comité de groupe à savoir « l'entreprise dominante et les entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle ou une influence dominante ». Une entreprise dominante étant définie comme contrôlant d'autres structures : - Au sens de l'article L. [...]
[...] Les propositions de reclassement faites au salarié doivent être suffisamment précises, et individualisées. Il convient encore de laisser un délai raisonnable pour la réflexion du salarié. Dans le cas précis des réseaux de franchise, avant les ordonnances MACRON, il était indispensable de rechercher l'existence de possibilités de permutations d'emploi entre les entités différentes, tenant aux activités qu'elles exercent. Ainsi, à l'occasion d'une jurisprudence récente du 15 mars 2017 N° 15- 24.92 la Cour de cassation considère qu'une cour d'appel ne saurait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié physiquement inapte pour défaut de recherche loyale des possibilités de reclassement sans préciser sur les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés franchisées au sein du groupe auquel appartient l'employeur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. [...]
[...] - Lorsqu'elle exerce une influence dominante sur une autre entreprise (en nommant plus de la moitié des organes de direction, en disposant de la majorité des voix ou en détenant la majorité du capital souscrit), dont elle détient au moins du capital. Les critères du groupe reposent donc sur les liens capitalistiques entre une entreprise dominante et d'autres entreprises. Il en résulte que lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe au sens de comité de groupe, les recherches de reclassement se limitent désormais à l'entreprise où est affecté le salarié et ne peut plus être étendu à d'autres entreprises y compris en présence d'une permutation du personnel. [...]
[...] Il convient de rechercher un reclassement à compter de l'avis d'inaptitude et jusqu'au licenciement, y compris des postes temporaires comme un CDD. Dans ce cas, à l'issue du CDD il faut réenclencher la recherche de reclassement et au besoin, conclure à une impossibilité de reclassement et à un licenciement pour inaptitude. La recherche de reclassement doit se faire au moyen par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations, transformations ou aménagement du temps de travail. Il a été jugé que l'employeur n'avait pas à fournir la formation initiale au salarié. [...]
[...] La question se pose pour les réseaux de franchises : a priori les réseaux de franchise seraient exclus. Dans ces structures, le périmètre de reclassement est limité à l'entreprise d'affectation du salarié déclaré inapte. Ces dispositions s'appliquent à tous les avis d'inaptitude notifiés depuis le 24 septembre 2017, lendemain de la publication de l'ordonnance. Néanmoins, afin d'éviter tout risque de contentieux, dans l'attente de la ratification de l'ordonnance et en l'absence de contentieux actuel sur ce point, il est recommandé dans les réseaux de franchises, de procéder à une recherche de reclassement en demandant au salarié sa mobilité géographique et en contactant les entreprises franchisées concernées. [...]
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