A) 2 obligations
1. Obligation de verser le salaire qui ne peut être compensée par l'octroi d'avantages non contractuels.
2. Effectuer le versement selon la périodicité prévue par la Convention collective ou le contrat de travail, voire l'usage ou l'engagement unilatéral (art.L 143-2 Code du travail : périodicité mensuelle).
B) 1 droit : l'employeur est en droit de réclamer le trop perçu par le salarié.
- Arrêt Assemblée plénière, 2 Avril 1993 : l'employeur n'a pas à prouver qu'il a commis une erreur.
- L'employeur peut effectuer une compensation avec les salaires dus dans la limite de la partie saisissable (...)
[...] -Toutefois, cela ne vise que le versement du salaire en liquide. La preuve du paiement (art.1315 du c.civ.) -En vertu de l'art.1315 du c.civ., le salarié doit établir qu'il a droit au versement de telle somme au titre de sa rémunération. -Cela ne vise pas le problème du salaire en fin de TTE car régime spécifique. -L'acceptation d'un bulletin de paie sans réserve ne vaut pas renonciation du salarié à faire valoir les salaires qui lui sont dus. -Si la preuve du droit à la rémunération est établie ou si ce droit n'est pas contesté, c'est à l'employeur de prouver qu'il a versé cette rémunération. [...]
[...] -Il s'agit d'une forme d'engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage. Social Décembre 2002 et 29 Avril 2003. -Exception : mention d'une convention collective normalement non applicable ne vaut pas reconnaissance de l'application de la totalité de la convention collective lorsque la convention collective prévoit expressément l'application de certaines dispositions d'autres conventions collectives. -Si mention d'une convention collective erronée et sauf dénonciation ultérieure, le salarié a le droit de choisir la convention collective la plus favorable entre celle normalement applicable et celle mentionnée. [...]
[...] Une clause contractuelle ne peut prévoir le différé du paiement des salaires. Social Juillet 2005. Cela suppose un manquement grave de l'employeur : le retard de paiement peut constituer un manquement grave. _Cour de cassation 4 Novembre 2003 : tempérament : la prise d'acte n'est pas fondée quand le salarié n'a pas perçu ses salaires à échéance à la suite d'un différend avec l'équipe de direction. A la suite d'un changement d'équipe, elle lui promet la régulation. Or, le salarié prend acte de la rupture. [...]
[...] Idem pour la prise d'acte de rupture. Solution qui s'applique aussi en cas de CDD. Remarque : _Cour de cassation, arrêt 20 Juin 2006 : des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires. Voire parallèle avec FM : Assemblée plénière 14 Octobre 2006. Le problème de la prise d'acte de la rupture va être au cœur du problème du paiement du salaire. Elle peut être retenue en cas d'inexécution de l'obligation de paiement. [...]
[...] -Cette preuve ne peut résulter du seul montant du salaire versé. Social Novembre 1994. -Toutefois, selon un arrêt Social Décembre 2003, la Cour de cassation a considéré que l'omission dans le bulletin de paie de l'indication d'une avance sur paiement d'une indemnité de non concurrence ne permettait pas de considérer que cette avance avait été versée. Le problème de la mention de la convention collective -Mention de la convention collective de branche est obligatoire. Le salarié peut réclamer des D&I pour une telle omission. [...]
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