Obligations du salarié, relation de travail, contrat de travail, obéissance, droits fondamentaux du salarié, protection de la vie privée, clauses du contrat de travail, clause de mobilité, clause de non concurrence, clause de rémunération variable, cours
Le contrat de travail a pour objet la fourniture d'un travail. Sur ce point, il est en concurrence avec le contrat d'entreprise puisque le contrat d'entreprise a aussi pour objet la fourniture d'un travail.
La différence va tenir de la façon dont la prestation de travail va être organisée.
Le travail est en effet quelque chose d'insaisissable. Le travail c'est l'activité de la personne. Alors il existe deux façons différentes de saisir le travail. Soit en amont, soit en aval.
[...] Cet article ne sert donc à rien, car il redit la même chose que le Code civil. Lorsqu'une clause du contrat de travail confie une prérogative particulière à l'employeur, celui-ci va devoir la mettre en œuvre de bonne foi. Càd en faisant preuve d'une certaine prévenance à l'encontre du salarié. Article 1129 du C civ qui nous dit que l'objet de l'obligation doit être déterminé ou déterminable. Le fait de déterminer en amont l'objet d'une clause du contrat de travail permet d'éviter que l'employeur en détermine librement l'étendue a posteriori. [...]
[...] C'est donc le cas par exemple d'un syndicat qui va se prévaloir de la liberté syndicale. C'est le cas aussi d'une église qui se prévaut de la liberté religieuse et de la liberté d'association. Le syndicat peut exercer une activité économique, mais à titre accessoire de son activité syndicale. La doctrine parle à ce titre d'entreprises de tendance. On trouve également cette expression dans une norme puisque cette expression est également consacrée par une directive du 27 novembre 2000 qui est relative à la discrimination dans l'emploi. [...]
[...] II) Illustrations (les clauses du contrat du travail) : On va s'intéresser à trois types de clauses. Mais il y a également la clause de période d'essai. La clause de mobilité : L'enjeu de la clause de mobilité est le suivant : il est de permettre à l'employeur d'imposer au salarié un changement de lieu de travail dans le périmètre de la clause sans avoir à obtenir l'accord du salarié (ce qui est en principe le cas lorsque le contrat fait l'objet d'une modification). [...]
[...] On pouvait y voir une traduction de l'exigence de licéité de la cause du contrat de travail, mais appliquée au pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur peut limiter la faculté de décision du salarié, ce qui constitue déjà une atteinte à sa personne, mais cela doit être justifié de manière objective au regard de l'activité économique dont il est question et non pour satisfaire tous les dires de l'employeur. Aujourd'hui l'essentiel se trouve dans l'article L 1121-1 du CT : nul ne peut apporter au droit d'une personne et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché Cet article est très mince, mais englobe un contentieux très important. [...]
[...] Cette distinction est assez mystérieuse à comprendre puisque en tant que telle la rémunération variable, fait nécessairement porter sur le salarié une partie du risque d'entreprise. Cette condition peut être comprise comme une conséquence de la distinction entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise. Dans le cadre du contrat d'entreprise, la rémunération est liée au résultat du travail. Si l'entrepreneur construit une cabane et que la cabane est détruite, l'entrepreneur n'est pas rémunéré, car le résultat du travail n'est pas atteint. On dit alors que le risque de l'entreprise pèse sur l'entrepreneur. [...]
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