Code du travail, obligation de sécurité de résultat, harcèlement au travail, obligation de moyens, mesures de prévention, harcèlement moral, gestion du stress, risques psychosociaux, qualité de vie au travail, règlement intérieur, bonnes pratiques, médecin du travail, inspection du travail
L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui implique deux volets : prévenir les situations de harcèlement, via des mesures préventives menées sur le long terme ; mettre fin à une situation de harcèlement, c'est-à-dire agir dès qu'une dénonciation de harcèlement est portée à sa connaissance.
[...] Le 1er juin 2016 (n° 14 - 19.702) la Cour a appliqué ce revirement en matière de harcèlement moral, considérant que la cour d'appel avait à tort rejeté la demande du salarié au titre du harcèlement moral sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral . + Cass. [...]
[...] ] 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévus par le présent code . Entreprises de 50 salariés et plus (au 1er janvier 2020) Implique une mise à jour du règlement intérieur à chaque modification de ces dispositions L'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur, dont celles relatives au harcèlement Mesures non expressément prévues par le Code du travail et bonnes pratiques Campagnes de sensibilisation du personnel et plus particulièrement du personnel d'encadrement Formations managériales, séminaires Mise en place d'un suivi psychologique et médical Adoption d'un code de bonne conduite Promotion de l'égalité des sexes (prévention du harcèlement sexuel) Façonner la stratégie de l'entreprise en prenant en compte les impératifs sociaux Le préalable pour une prévention efficace : évaluer les risques Obligation qui découle des articles L4121-2 et L4121-3 du Code du travail Consiste à identifier certains indicateurs qui vont orienter les mesures de prévention, notamment : Le passif, les précédents, contexte, La présence de travailleurs isolés ou vulnérables (des études montrent que certains salariés (femmes, personnes en contrats précaires (CDD, intérim) et certains domaines (santé, restauration, hôtellerie, mannequinat) sont plus concernés par le harcèlement), Degré de hiérarchisation, Composition des équipes, Canaux de communication Possibilité d'interroger les salariés, le médecin du travail L'évaluation des risques doit être retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques (DUER, article R. [...]
[...] Les obligations de l'employeur en matière de harcèlement D'une obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyens D'une obligation de sécurité de résultat . L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui implique deux volets : Prévenir les situations de harcèlement, via des mesures préventives menées sur le long terme ; Mettre fin à une situation de harcèlement, c'est-à-dire agir dès qu'une dénonciation de harcèlement est portée à sa connaissance. L'employeur a donc un devoir de résultat, ce qui signifie que dès lors que le harcèlement est caractérisé, l'employeur en est tenu responsable, même s'il a pris les mesures de prévention légalement obligatoires et qu'il a adopté des mesures immédiates pour tenter le faire cesser une situation pouvant relever du harcèlement . [...]
[...] 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs Mesures expressément prévues par le Code du travail Mention dans le règlement intérieur : Article L. [...]
[...] Soc décembre 2017 n°16-14999 ; Cass. Soc juillet 2018, n°17-12517 Les approches du harcèlement 4 angles différents pour agir contre le harcèlement moral, représentant 4 phases d'évolution de la façon dont a été historiquement traité le harcèlement moral : 1. Approche harcèlement moral : centré sur la résolution d'un litige individuel entre deux personnes (enquête, sanctions disciplinaires) Approche gestion du stress : centré sur le salarié (formations, stages de gestion du stress) Approche risques psychosociaux : centré sur les risques (DUER, plans d'action, intervention du CSE, médecine du travail) 4. [...]
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