L'article L2221-1 du Code du travail énonce un principe fondamental selon lequel « les salariés sont titulaires d'un droit à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi de formation professionnelle et de travail ainsi que de leur garantie sociale ». Le droit appartient aux travailleurs et non aux employeurs. Il y a une reconnaissance unilatérale, cela montre bien que la négociation collective avait pour but de contrebalancer le déséquilibre inhérent au contrat de travail.
Ce droit à la négociation collective appartient donc aux salariés, mais ce droit est exercé par les syndicats représentatifs. On voit donc bien une distinction entre, d'un côté, les titulaires du droit à la négociation et d'un autre côté, ce que l'on appelle les agents d'exercice du droit à la négociation (les syndicats représentatifs).
Il y a une volonté de faire de la négociation collective la source privilégiée des normes qui s'appliquent aux salariés. Cette volonté de valoriser la production conventionnelle de normes se heurtait à un obstacle majeur. Le droit des salariés à la négociation collective entrait en conflit avec la liberté contractuelle de l'employeur. L'employeur étant seul juge de l'opportunité ou non de négocier : « ne contracte qui ne veut ». De sorte que la seule sanction du refus de négocier (avant la loi du 13 novembre 1982) consistait dans la faculté d'exercer leur droit de grève pour contraindre l'employeur à négocier. La loi de 1982 instaure une obligation, pour les employeurs, de négocier.
[...] L'exigence de loyauté. La problématique. L'exigence de loyauté est une question essentielle qui se pose aux différents niveaux de négociation, mais elle se pose surtout quand on négocie au niveau de l'entreprise, on constate que la loi ne fait peser sur l'employeur aucune obligation de négocier de bonne foi, contrairement à ce qui est admis en droit américain. Or, certains types de comportements patronaux, à l'évidence, sont de nature à fausser la négociation. Ex. : Il peut arriver aux employeurs de pratiquer une négociation de pure forme, d'adopter une attitude purement passive, de décider de mener une négociation à la hâte, ou tout au contraire de faire traîner en longueur la négociation. [...]
[...] L'AC d'entreprise s'octroyait le droit de fixer le périmètre d'appréciation du principe d'égalité de traitement. Arrêt du 28 octobre 2009 Elle marque un revirement par rapport à la solution retenue en 2006. La Cour inverse pratiquement la proposition retenue en 2006. Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissement différent d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. [...]
[...] Cette constitution est admise dans toutes les entreprises quelque soit l'effectif des entreprises. On pourrait déduire que l'obligation de négocier pèse sur l'employeur sans l'exigence de seuil d'effectif dès l'instant où une section syndicale a été constituée dans l'entreprise (article L 2242-1). Il y a dans le Code du travail un autre texte article L 2232-17 qui fixe la composition de la délégation syndicale qui négocie au niveau d'une entreprise. Il prévoit la présence obligatoire dans cette délégation du délégué syndical. [...]
[...] Les conditions que les arrêts posent sont sans doute cumulatives. Si une des conditions requises par la chambre sociale et par la chambre criminelle n'est pas avérée, l'employeur est contraint d'engager la négociation obligatoire au niveau de l'entreprise toute entière. Les employeurs ont souvent intérêt à engager la négociation par établissement pour que la collectivité du personnel ne puisse pas se prévaloir du statut collectif, il vaut mieux diviser. L'enjeu premier de la négociation au sein de l'entreprise ou au sein des établissements est le risque si la négociation s'engage par établissement le fractionnement du statut collectif applicable au salarié d'où risque d'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise alors qu'il existerait une similitude de situation dans les différentes entreprises. [...]
[...] Et donc ce phénomène de déclin a été accentué, sous l'impulsion de la loi de 2004 et de 2008, car ces 2 textes confèrent un caractère supplétif à l'accord de branche. Paragraphe 2 : obligation de négocier : une obligation procédurale Le législateur de 1982 est attaché au processus même de négociation. A ce titre il va poser des règles procédurales. Il y a des règles communes à la négociation obligatoire et la négociation facultative. Obligation de négocier tous les ans. [...]
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