Notion de cause réelle, droit, conseil constitutionnel, notion de cause sérieuse, Conseil des prud'hommes, loi travail, employeur, salarié, embauche, licenciement
La notion de cause réelle et sérieuse est un standard juridique, la loi n'en donne pas de définition, elle constitue une concrétisation du droit constitutionnel à l'emploi, "chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi".
Cette notion recouvre deux adjectifs, "réelle et sérieuse"
[...] La notion de cause réelle et sérieuse en droit I. La notion La notion de cause réelle et sérieuse est un standard juridique, la loi n'en donne pas de définition, elle constitue une concrétisation du droit constitutionnel à l'emploi, « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Cette notion recouvre deux adjectifs, « réelle et sérieuse ». A. La cause réelle Trois éléments doivent ici être distingués : ❖ La cause objective La cause invoquée par l'employeur doit être susceptible de vérification, il doit y avoir des manifestations extérieures permettant d'objectiver le licenciement. [...]
[...] Nb - Articles relatifs à la faute grave : 1234-1 s'agissant de l'indemnité de préavis ; article 1234-9 s'agissant de l'indemnité de licenciement. Nb – Articles relatifs à la faute lourde, l'article 3141-26 du code de travail affirme que le salarié n'a pas le droit à l'indemnité de congés payés en cas de faute lourde. Une catégorie particulière cause cependant plus de difficultés, il s'agit des situations d'insuffisance professionnelle, dans cette situation le salarié n'a pas commis de faute, mais fait preuve d'une insuffisance quant aux standards lui étant imposés. [...]
[...] Ce plafonnement a l'avantage de rassurer les employeurs qui craignaient de recevoir une sanction trop lourde en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et étaient donc réfractaires à l'idée d'embaucher. De plus, il existait entre les différents conseils des prud'hommes de réelles disparités, aujourd'hui encadrées par ce plafonnement. La tentation pourra être grande pour l'employeur d'utiliser ce plafonnement comme une violation efficace de la règle de droit, l'employeur licenciera ainsi délibérément en connaissant à l'avance le coût réduit du licenciement. [...]
[...] Nb - Échelle des sanctions : observation, avertissement, blâme, mise à pied, rétrogradation puis licenciement. II. La preuve de la cause réelle et sérieuse Depuis la loi du 13 juillet 1973, la charge de la preuve ne pèse plus ni sur le salarié ni sur l'employeur, il s'agit d'une procédure inquisitoire d'après laquelle le juge fondera sa conviction en se fondant sur ses démarches ainsi que sur les éléments de preuves éventuellement fournies par les parties. À ce sujet la loi travail prévoit qu'il est possible pour les conseillers prud'homaux de nommer un rapporteur charger de se rendre au sein de l'entreprise afin de rassembler certains éléments de preuve. [...]
[...] Cette évolution fut alors justifiée par la promulgation d'une loi du 2 août 1989, modifiant le risque de la preuve en matière sociale. Ainsi, dans l'hypothèse où le juge ne parviendrait pas à fonder sa conviction, ce doute persistant doit profiter au salarié, la décision prononcée sera donc à son avantage. ❖ La cause existante Les faits allégués doivent nécessairement être avérés. ❖ La cause exacte La cause véritable du licenciement ne peut pas être ailleurs que dans les faits allégués, il est par exemple impossible de justifier une cause apparente afin de justifier le licenciement d'un salarié gréviste, du fait de la grève. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture