La négociation collective est l'une des formes d'expression de l'action collective. Elle a pour objet la conclusion de convention ou d'accord fixant les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que les garanties sociales des travailleurs. Le droit à la négociation collective est consacré par la Constitution. Il figure dans les principes particulièrement nécessaires à notre temps, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946.
Curieusement, bien que ce droit fut consacré par la Constitution, il n'existait pas de véritablement réglementation et le droit du travail se contentait de ne prévoir que quelques règles ponctuelles. Les premières bases du droit des négociations collectives ont été posées par une loi du 11 février 1950, mais c'est surtout la loi du 13 novembre 1982 (loi Auroux) qui l'a doté d'un véritable régime juridique.
C'est cette loi qui a inscrit pour la première fois dans le Contrat le droit des salariés à la négociation collective d'après l'article L2221-1 du Code du travail et c'est cette loi qui a consacré l'articulation des différents niveaux de négociations. Ce régime mis en place par la loi de 1982 est resté inchangé jusqu'à ce qu'une loi du 25 mai 2004 et plus récemment la loi du 20 août 2008 qui ont réformé en profondeur le droit de la négociation collective.
La loi définit l'accord ou la convention collectif comme un acte écrit, à peine de nullité, qui est conclu entre, d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, et, d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Ceci est prévu à l'article L2231-1 du Code du travail.
[...] Désormais les syndicats, à quelque niveau que ce soit (branche, entreprise, national ) doivent faire la preuve de leur représentativité. * 2e réforme : la validité des accords collectifs est désormais subordonnée à une condition d'audience électorale obtenue par les syndicats signataires de l'accord. La dénonciation des conventions et des accords collectifs. La convention ou l'accord peut être conclu pour une durée déterminée (maximum 5ans) ou pour une durée indéterminée. La loi prévoit que dans le cas où la convention est conclue pour une durée indéterminée, les parties peuvent dénoncer à tout moment la convention, sous réserve de respecter une certaine procédure : * Les règles de la dénonciation sont fixées aux art. [...]
[...] Cette négociation se fait entre employeurs et, en principe, les syndicats représentatifs de salariés dans l'entreprise. S'agissant de ces accords d'entreprise, le législateur encourage cette négociation en instituant des mécanismes dérogatoires et même en rendant obligatoire, dans certaines entreprises, la négociation sur certains thèmes. Dès lors, du fait des différents niveaux de négociation, se pose la question de l'articulation de différents accords négociés aux différents niveaux. Dans une même entreprise, on peut avoir l'application d'une convention collective de branche, un accord collectif régional ou départemental et enfin un accord d'entreprise. [...]
[...] Ce Code APE correspond à un numéro qui renvoie à la convention collective applicable. Or, un salarié peut contester cela devant le juge en précisant qu'au regard de l'activité principale de l'entreprise, n'est pas celle indiquée par l'APE, et ce sera au juge de déterminer. Il y a une exception à ce principe : c'est l'hypothèse où l'activité secondaire caractérise ce que la jurisprudence appelle un centre d'activité autonome Il n'y a pas véritablement de définition, c'est une notion prétorienne qui est retenue par les juges sur la base d'un faisceau d'indices. [...]
[...] Ces règles sont supplétives, elles ne s'appliquent qu'à défaut de régime de dénonciation prévu par la convention elle-même. En principe, les accords collectifs doivent fixer les règles de leur dénonciation, si ce n'est pas le cas, les règles posées par la loi s'appliquent. * La convention ne peut être dénoncée que par les parties signataires : soit par la totalité des signataires, soit par une partie seulement des signataires. Par exemple, si la convention collective de branche a été signée par 3 syndicats représentatifs, l'un des 3 peut décider de dénoncer la convention. [...]
[...] La chambre sociale rappelle que le salarié peut alors se prévaloir dans les relations individuelles de travail des dispositions de la convention collective mentionnée dans le contrat ou dans le bulletin de salaire, si ces dispositions lui sont plus favorables que celles de la convention collective normalement applicable. Mais, il ne peut y avoir cumul des avantages de même nature. En revanche, s'agissant des relations collectives de travail (notamment tout ce qui concerne les institutions représentatives du personnel), la Cr cass rappelle de manière péremptoire qu'une seule convention s'applique : celle concernant l'activité principale de l'entreprise. Les accords d'entreprise La négociation collective dans l'entreprise ou dans l'établissement est règlementée aux art. L.2232-12 et suivant Ct. [...]
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