Afin d'inciter à l'anticipation de mutation économique, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 1er janvier 2005, sur les entreprises d‘au moins 30 salariés, et obligation triennale de négocie sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
[...] Adhésion du salarié L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. L'employeur n'est pas tenu d'adresser au salarié une lettre de licenciement. La rupture est en effet formalisée par un acte écrit et signé des deux parties. En revanche, l'employeur doit notifier cette rupture à l'autorité administrative en charge du suivi du projet de licenciement pour motif économique. c. Indemnités de rupture Ce départ négocié pour raisons économiques ouvre droit à des indemnités de rupture dont le montant est fixé par l'accord collectif. [...]
[...] La rémunération versée par l'employeur pendant la période excédant la durée du préavis doit être déterminée par l'accord sur la GPEC. III. Panorama des accords conclus Les accords de GPEC conclus depuis le 18 janvier 2005, qui instaure cette obligation de négocier, peuvent être regroupés en 3 catégories : Des accords sans perspectives ou menaces à terme de suppression d'emplois Des emplois qui encouragent la mobilité en identifiant des menaces sur certains emplois ou métiers Des accords qui organisent de manière anticipée la gestion d'une restructuration. [...]
[...] Le congé de mobilité ne peut exister que si la GPEC le prévoit. À défaut d'accord collectif sur la GPEC ou en l'absence de disposition sur le congé de mobilité dans l'accord, le bénéfice du congé de mobilité ne pas être opposé aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique. L'employeur devra proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement Champ d'application et objet du congé de mobilité a. Objet du congé de mobilité Le congé de mobilité, dont la durée et les modalités de mise en œuvre sont fixées par un accord de GPEC, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et de périodes de travail accomplies au sein de l'entreprise ou en dehors. [...]
[...] Toutefois, la procédure de licenciement économique n'a pas lieu de s'appliquer lorsque l'employeur pratique un appel au volontariat pour mettre en œuvre des mesures de GPEC visant à réduire les effectifs sans pour autant rompre les contrats de travail. Application de la GPEC et modification des conditions de travail A contrario, si la mise en œuvre de la GPEC dans l'entreprise ne se traduit que par une modification des conditions de travail, le salarié ne peut pas refuser les mesures proposées. Il doit accepter sous peine de se voir licencier pour refus d'exécution de son contrat de travail. Ainsi, depuis la loi du 18 janvier 2005, toute entreprise française peut mettre en place une GPEC. [...]
[...] C'est à l'accord de GPEC instituant ce congé dans l'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles il est mis fin au congé de mobilité. Toutefois, une circulaire du 7 mai 2007 suggère : - de mettre fin à ce congé au terme de la période d'essai du nouveau CDI - si la période d'essai n'est pas concluante, de reprendre le congé de mobilité pour la durée restant à courir Lorsque le contrat est à durée déterminée, les périodes de travail effectuées entraînent la suspension du congé de mobilité. [...]
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