L'autonomie du droit du travail trouve sa justification dans l'état de subordination du travailleur salarié. Cet état a pour conséquence que le contrat de travail ne peut faire, seul tout au moins, la loi des parties. Il déséquilibre à ce point les relations contractuelles que la notion de contrat de travail est d'ordre public.
C'est dire que relève du postulat qu'aucune technique ne permet de réduire ce déséquilibre. Dès lors, l'ambition première du droit du travail est limitée à corriger les effets de ce déséquilibre. Telle est la fonction commune : du volume des dispositions légales impératives plus abondant qu'ailleurs, c'est-à-dire davantage que ce que consacre la notion civiliste d'ordre public ; du principe de faveur régissant les rapports entre toute autre source de droit et les autres dispositions légales ou réglementaires mais aussi entre toutes sources, quelles qu'elles soient ; de la remise en cause parfois du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur ; des présomptions, irréfragables ou simples, de qualification ; de l'importance des règles de procédure, sanctionnables assez souvent par la nullité au plan civil, mais aussi au plan pénal et parfois lourdement.
[...] Elle peut donc être factrice d'amélioration de la situation de l'emploi qui relève de l'intérêt général. Cette autonomie est accrue par la technique de dérogation à une disposition légale ou réglementaire dont le chant ne cesse de s'accroître depuis 1982 et par la réduction du champ de la règle de l'avantage le plus favorable dans la relation entre conventions de branche et accord d'entreprise née de la loi sur le dialogue social du 4 mai 2004. Encore faut-il, pour que la fonction protectrice naturelle du droit du travail ne soit pas bafoué que l'exigence de représentativité des négociateurs soit complétée par celle de légitimité à l'égard de la collectivité des salariés concernés. [...]
[...] Ensuite, le champ des accords qui ont une nature contractuelle prépondérante se détermine par celui de compétence des organisations patronales qui les négocient. La représentativité du Medef et de la CGPME ne se conteste pas. Pour autant, leur champ de compétence s'arrête aux secteurs de l'industrie, du commerce, des services. Le principe de relativité des effets du contrat interdit que les accords que ces organisations concluent visent les professions libérales ou l'agriculture. La technique d'élargissement permet certes de conférer à ces accords un champ bien plus vaste. [...]
[...] Il n'est que de lire l'intervention de M. Teitgen, ministre du Travail de l'époque, devant l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi du 11 février 1950, pour constater que l'idée de loi professionnelle était bien présente dans les esprits. Même dans le cadre de la convention ordinaire, les tenants de cette thèse trouvent matière à justifier la conception réglementaire, spécialement au travers de son application erga omnes et de sa capacité à s'appliquer aux contrats de travail en cours. [...]
[...] De la nature contractuelle de la convention collective découle un certain nombre de conséquences. Un exemple topique peut en être trouvé dans la manière dont se résolvent les conflits de sources lorsque doit être respecté le principe de faveur, inhérent à la fonction protectrice du droit du travail, mais surtout matérialisé par des textes précis du Code du travail. La comparaison en vue de rechercher la solution la plus favorable ne pourra se faire, sans mépriser la volonté des parties, donc la notion de contrat de la convention, que globalement sur tous les avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant de ce fait un tout indivisible lorsque sont impliqués deux accords collectifs. [...]
[...] Mais il est vrai que les syndicats d'employeurs comme de salariés sont curieusement réticents à l'idée de fixer des règles que pourtant les principes de la technique contractuelle exigent. Section 4 - La nature juridique confrontée à l'historique Jusqu'aux années 20 Prémices Le développement du contrat collectif s'est fait, au début, en dehors de tout cadre législatif. Il répondait, au début de l'ère industrielle, à des besoins créés à partir de conflits collectifs. Il n'est pas inintéressant de constater que le droit de la négociation collective progresse en même temps que celui de la grève. [...]
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