Le contrat de travail peut faire l'objet d'adaptations en fonction du contexte dans lequel il évolue. En principe, la modification ne peut être unilatérale, mais tous les éléments de la prestation de travail n'a pas forcément une nature contractuelle. La jurisprudence distinguait à ce titre les éléments substantiels qui ne pouvaient être modifiés unilatéralement et les éléments non substantiels qui pouvaient l'être. Le salarié pouvait donc refuser une modification d'un élément substantiel, mais ne pouvait opposer un refus à une modification d'un élément non substantiel.
[...] Le bulletin de salaire fera alors la preuve du contrat de travail. Les droits du salarié sont déterminés par le Code du travail et les conventions collectives donc il n'y a pas forcément besoin d'un écrit si ce n'est pour répondre à un besoin de sécurité juridique. Lorsque l'on procède à une modification, il vaut mieux l'établir par écrit même si initialement le contrat était oral. Peut-on admettre l'accord des parties s'il n'y a pas d'écrit ? Pendant longtemps, la Cour de cassation était défavorable au salarié. [...]
[...] S'il n'y a pas de contrat, on cherche à savoir s'il s'agit d'un élément déterminant ou non pour les parties. Si la modification entraine de nouvelles sujétions pour le salarié, on considère qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail. On va regarder la durée du trajet pour se rendre sur le lieu de travail. A partir de 98, la Cour de cassation se réfère au secteur géographique. S'il y a un changement en dehors de la zone géographique, il y a modification du contrat. [...]
[...] En effet selon deux arrêts du 3/06/2003, La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Il peut y avoir des clauses de mobilité qui autorise la mutation du salarié par décision unilatérale de l'employeur. La clause sera valable lorsqu'elle est déterminée dans sa zone géographique d'application. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée selon un arrêt du 7/06/2006. [...]
[...] Toutefois, la faute grave peut être écartée si le salarié a une raison légitime de refuser le changement de ses conditions de travail comme l'illustre un arrêt du 17/10/2000 où la salariée avait refusé de travailler pendant l'heure du déjeuner dont elle pouvait auparavant disposer librement, en alléguant le fait que cette pause lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire. La chambre a considéré le 23/01/2008 que le refus par le salarié dont le contrat contenait une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Bibliographie indicative La modification du contrat de travail Morand, Michel / Ed. [...]
[...] Dès lors que la tache correspond à la qualification, il n'y a pas de modification du contrat de travail. Un arrêt de la Cour de cassation de 96 considère que lorsqu'un entraineur de football ne peut plus décider la composition de son équipe, il y a modification du contrat de travail puisqu'on remet en cause la qualification du salarié. B La rémunération Toute modification de la rémunération est une modification du contrat de travail, que celle-ci touche au montant, au mode de calcul ou à la structure de la rémunération. [...]
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