Contrat de travail, modification du contrat de travail, licenciement, jurisprudence, salarié, employeur, rémunération, arrêt Hortifruit, temps de travail
Il y a eu sur ce sujet une évolution en trois temps,
- Le 8 octobre 1987, la jurisprudence Raquin de la chambre sociale de la Cour de cassation affirma que le contrat de travail d'un salarié ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié.
- Le 20 octobre 1996, dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique, un délai de 1 mois doit être laissé au salarié, délai commençant à courir à compter de la proposition. En l'absence de réponse du salarié, celui-ci est présumé avoir accepté. (Vérifier date).
- En 2006, la Cour de cassation affirma qu'en cas de réponse négative du salarié avant l'expiration de ce délai d'un mois, l'employeur doit tout de même attendre la fin dudit délai.
[...] Avant 1996, la jurisprudence opérait une distinction entre modification substantielle du contrat de travail et modification non substantielle, par l'arrêt Le Berre du 10 juillet 1996 la chambre sociale de la Cour de cassation posa une nouvelle distinction opposant modification des conditions de travail et modification du contrat de travail. Arrêt Le Berre 10 juillet 1996 « Le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement. [...]
[...] Il est également important de relever qu'une promotion est qualifiée par la Cour de cassation de modification du contrat de travail, le salarié est donc en droit de la refuser. En ce sens 16 décembre 1998 [plusieurs apports] ; « 1 ° si la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de rémunération contractuelle, mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque celui-ci n'a plus à effectuer des déplacements. » [Impossible de trouver apport relatif à la promotion chercher dans le code]. [...]
[...] Autre limite, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu (car il en résulte un allongement sensible de l'amplitude de la journée de travail en ce sens Cour de cassation 18 décembre 2000 chambre sociale « 2 ° le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ; il en est ainsi lorsque l'horaire journalier de 4 h 30 à 11 h 30 avec une pause d'une demi-heure est transformé en deux périodes distinctes l'une de 4 h 30 à 8 h 30, l'autre de 14 h 30 à 17 h. » L'employeur peut demander au salarié de travailler le samedi dès lors que cela ne le prive pas de ses deux jours de repos consécutifs. Constitue également une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié le « passage d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle » (Cass. [...]
[...] La modification du contrat de travail Il y a eu sur ce sujet une évolution en trois temps. ❖ Le 8 octobre 1987, la jurisprudence Raquin de la chambre sociale de la Cour de cassation affirma que le contrat de travail d'un salarié ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié. ❖ Le 20 octobre 1996, dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique, un délai de 1 mois doit être laissé au salarié, délai commençant à courir à compter de la proposition. [...]
[...] Soc mai 2014, n° 13- 10.619 S'agissant de la modulation du temps de travail, la Cour de cassation affirma en un arrêt du 28 septembre 2010 que la mise en place d'une modulation du temps de travail outre l'accord collectif nécessaire à sa mise en place requérait l'accord du salarié concerné. Une loi de 2012 a modifié cela en affirmant que l'accord du salarié n'était pas nécessaire, cette loi n'est cependant applicable qu'au contrat à temps plein, s'agissant des contrats à temps partiel cette jurisprudence demeure applicable et l'accord du salarié demeure donc nécessaire. Chambre sociale 28 septembre 2010 cour de cassation « L'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ». [...]
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