L'article L 122-54 Code du travail précise qu'une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise, qu'il s'agisse de la victime ou de la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord des parties ; le médiateur va s'informer de l'état des relations entre les parties, va tenter de les concilier, va leur soumettre des propositions qui seront conciliées par écrit et en cas d'échec de cette conciliation, il incombe au médiateur d'informer les parties quant aux sanctions encourues et quant aux garanties procédurales bénéficiant à la victime.
Cette institution ambiguë mêlant médiation et conciliation a été instituée par une loi du 3 janvier 2003 qui a supprimé cette possibilité pour le harcèlement sexuel, jugé trop grave pour faire l'objet d'une médiation. En l'état, cette médiation est assez peu pratiquée pour deux raisons :
- une raison qui tient à l'état des relations entre la prétendue victime et le prétendu harceleur ;
- une raison qui tient à l'absence de maîtrise des conséquences procédurales du rapport écrit du médiateur en cas d'échec. Il semble qu'en pratique, les conseillers prud'hommes soient, pour certains d'entre eux, enclins à retenir ce rapport comme mode de preuve.
[...] En revanche, le juge peut relever les irrégularités survenues lors de la procédure de licenciement et ainsi relever le défaut de motivation de la lettre de licenciement. Il peut même restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. (Cour de cassation mars 1996 : l'employeur avait licencié un employé pour faute grave pour cause d'insuffisance professionnelle). Les effets de la transaction La transaction a autorité de la chose jugée entre les parties c'est-à-dire qu'elle produit les effets d'un jugement devenu irrévocable. [...]
[...] Les conditions de validité La transaction, en pratique, vient régler les litiges qui surviennent à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Hypothèse la plus fréquente même s'il n'est pas interdit de conclure une transaction pour un litige afférent à l'exécution du contrat. Il faut préciser que la transaction ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail. De là, plusieurs conséquences : - il faut qu'un litige effectif ou potentiel préexiste à sa conclusion si bien que la transaction ne saurait être détournée par exemple pour faire renoncer un salarié au bénéfice d'une convention collective. [...]
[...] L'arbitrage - Principe L'arbitrage apparaît quasiment impossible dans le cadre des relations individuelles de travail. Pourquoi ? Car l'article L 511-1 alinéa 6 du Code du travail prévoit la compétence exclusive du conseil des prud'hommes, si bien que la clause compromissoire par principe sera privée d'effet. Le droit français ici contraste avec d'autres systèmes de droit (suisse, américain) qui admettent plus largement le recours à l'arbitrage. - Les exceptions Dans l'ordre international Il apparaît que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui saisit régulièrement la juridiction française compétente, peu importe la loi régissant le contrat (Cour de cassation février 1999, confirmé en 2002). [...]
[...] La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel sauf en cas d'incompétence. Par exemple, s'il apparaissait que la commission statue sur des points qui ne touchent pas exclusivement à l'indemnité de congédiement. Cette procédure a été jugée conforme à l'article Convention européenne de droits de l'homme dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 octobre 2002. La décision rendue par la commission arbitrale bénéficie de l'autorité de la chose jugée mais uniquement pour le principe et le montant de l'indemnité. [...]
[...] Les modes alternatifs de règlement des litiges dans les contentieux individuels de travail (médiation, arbitrage, transaction) La médiation Peu de place est faite par la loi à la médiation dans les contentieux individuels de travail. Cette pratique est concurrencée par la conciliation devant les conseils de prud'hommes ; elle est parfois suggérée par certaines Cours d'appel et notamment la Cour d'appel de Grenoble et elle est exceptionnellement consacrée par la loi en matière de harcèlement moral. En ce domaine, l'article L 122-54 Code du travail précise qu'une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise, qu'il s'agisse de la victime ou de la personne mise en cause. [...]
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