En principe la convention ou l'accord collectifs doit comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois en vigueur. Par exception à ce principe, le Code du travail admet des dérogations conventionnelles à la loi, sans qu'il y ait à vérifier leur caractère plus favorable, en matière de réglementation sur la durée du travail (loi du 17 janvier 2003 où la loi prend un rôle supplétif).
Cependant, on prévoit un plancher sous lequel les partenaires sociaux ne peuvent accepter d'accord moins favorable (exemple de la majoration des heures supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 % du taux normal dans les conventions). Les stipulations de ces accords ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été étendues.
L'accord collectif peut déroger aux dispositions légales relatives à la durée du travail dans de très nombreux domaines (au moins 25 domaines), aussi divers que les recours à l'astreinte, la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, possibilité d'aménager le travail en continu, etc.
Certains salariés ne bénéficient pas des dispositions législatives et règlementaires concernant la durée légale du travail. Ce sont les cadres dirigeants (salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps), certains gérants de succursale, assistantes maternelles, les voyageurs représentants placiers (VRP), les concierges, les employés de maison.
[...] Les repos compensateurs Avant 2009 trois règles différentes : le repos accordé à la place d'une majoration de salaire. Un repos équivaut à une augmentation de salaire. Principe de l'équivalence. On joue sur ce régime quand l'activité est fluctuante. On a alors plus de flexibilité dans l'entreprise. Le repos du au titre des HS effectuées au-delà des 48 heures hebdomadaires. Il est exigé par le législateur. Le repos prévu au-delà des HS prévu par le contingent. Il est autorisé par l'inspecteur du travail. [...]
[...] Il ne s'applique qu'à défaut de contingent conventionnel. Tout dépend de la branche d'activité ici. Loi 2009 renvoi tout la négociation, le but étant d'inciter aux HS. La preuve des HS : L3171-4 Un système partagé. L'employeur devra fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires. Le juge se prononce aux vues de ces éléments et de ceux fournis par le salarié (relevé de service), il a une démarche inquisitoriale, cad il exige la production d'éléments. Les contreparties des heures supplémentaires La loi du pose le principe du paiement des HS : les 8premières supplémentaires sont majorées à un taux de les suivantes La négociation collective intervenue permet d'avoir des accords de branche étendus, pouvant prévoir tout type de majoration. [...]
[...] Le temps de l'habillage et le déshabillage Le port d'une tenue de travail doit être obligatoire, par la législation (hygiène) ou par convention collectives. En principe, ce n'est pas du temps de travail effectif, mais par contre, il peut donner lieu compensation (argent ou repos). Souvent la convention ou le contrat de travail va le prévoir. Les équivalences L'article L. 3121-9 prévoit que l'on tient compte dans certaines professions de périodes d'inactivité pour imposer un régime d'équivalence. La durée du travail sera de 37 ou 38 heures hebdomadaires. [...]
[...] Tel est notamment le cas en matière d'infraction à la réglementation de la durée du travail. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il n'y a d'ouvriers indûment employés. Toutefois en cas d'infractions relatives à la durée du travail applicable aux jeunes, on ne prévoit pas le cumul des peines, sauf en cas de récidive. Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. Mais ceci ne concerne que les conséquences civiles de l'infraction, abstraction faite des frais et dépens envers l'État. [...]
[...] Le juge formera alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Sanctions Les chefs d'établissement qui contreviennent aux dispositions concernant la durée du travail sont passibles des amendes prévues par les contraventions de la 4e et 5e classe. La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi passible des sanctions pénales en matière de travail dissimulé, sauf si cela résulte d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. [...]
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