Maladie du salarié, licenciement d'un salarié, arrêt maladie, indemnité de licenciement, arrêt de travail, force majeure, décret du 24 août 2010, médecin agréé, Sécurité sociale, employeur, cause de suspension, cause de rupture
Le régime applicable s'est construit peu à peu via de nombreuses branches collectives, le tissu conventionnel a ainsi construit ce régime repris en 1977 par un accord national. Par la suite, cet accord national fit l'objet d'une loi dite de mensualisation de 1978. À l'époque, il était prévu que le salarié arrêté par son médecin traitant pour cause de maladie pouvait bénéficier d'une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, cette indemnisation était subordonnée à un certain nombre de conditions.
[...] - Le salarié devait avoir une certaine ancienneté. Si ces conditions étaient remplies, le salarié bénéficiait d'une indemnisation complémentaire, il avait le droit au versement de du salaire antérieur pendant 30 jours (après application du délai de carence de 11 jours) s'il avait plus d'un an d'ancienneté, puis les 2/3 du salaire pour les 30 jours suivants. Sur ces montants étaient pris en charge par la sécurité sociale, l'employeur ne prenait en charge que le surplus. La problématique à l'époque était que les organisations patronales du fait de leur accord quant au versement de cette part complémentaire ont obtenu le droit de faire effectuer par un médecin agréé par les organisations patronales une contre-visite permettant de s'assurer que le salarié soit bien malade et inapte à son poste. [...]
[...] Cependant, le salarié lui, peut dans certains cas prendre acte de la rupture, ce qui lui évitera de devoir démissionner. Avec la prise d'acte, la rupture prend effet immédiatement, ce n'est que par la suite que le juge dira si cette prise d'acte est ou non justifiée. Dans l'affirmative, il sera considéré qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si en revanche la prise d'acte n'était pas justifiée elle s'analysera alors en une prise d'acte. Exemple de prises d'acte justifiées (harcèlement sexuel, absence de paiement des salaires, manquements aux règles de sécurité). [...]
[...] La maladie du salarié I. La maladie, cause de suspension Le régime applicable s'est construit peu à peu via de nombreuses branches collectives, le tissu conventionnel a ainsi construit ce régime repris en 1977 par un accord national. Par la suite, cet accord national fit l'objet d'une loi dite de mensualisation de 1978. À l'époque, il était prévu que le salarié arrêté par son médecin traitant pour cause de maladie pouvait bénéficier d'une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, cette indemnisation était subordonnée à un certain nombre de conditions : - Il fallait que le salarié informe son employeur de son absence et fournisse dans les 48 h un certificat médical retranscrivant l'arrêt. [...]
[...] En 1990, elle affirma à ce titre que la rupture en cas de maladie prolongée ouvrait droit aux salariés aux indemnités de licenciement. En 1990, une loi est intervenue, elle ajoute à la liste des licenciements discriminatoires prohibés, le licenciement fondé sur la maladie du salarié. Alors le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ou son handicap est nul sauf inaptitude constatée par le médecin du travail auquel cas le licenciement est possible. Cette loi a été justifiée afin de freiner le mouvement de licenciement des salariés séropositifs par des employeurs peu scrupuleux. [...]
[...] La maladie cause de rupture Dans les années 60, la Cour de cassation considérait que la maladie était assimilable à un cas de force majeure lorsqu'elle se prolongeait, à ce titre en cas de rupture du contrat la situation de force majeure justifiait que l'employeur ne verse pas d'indemnité de licenciement ni ne respecte de délai de préavis. Par la suite, la Cour de cassation affirma que la maladie était un cas de rupture non imputable à l'employeur ce qui avait les exactes mêmes conséquences. Cette situation, choquante, a été remise en cause, la jurisprudence de la Cour de cassation a alors opté pour une solution plus favorable aux salariés. [...]
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