Au XIX, bien qu'étant illicites, les coalitions et les grèves n'en sont pas moins fréquentes. Le délit de coalition ne sera abrogé qu'en 1864, le délit d'entrave à la liberté du travail étant substitué au délit de coalition. La répression pénale cessait donc de frapper ce qui décidait de cesser ensemble de travailler, pour ne plus frapper ceux qui empêchent le travail des autres. Il ne suffisait cependant pas que la grève cesse de constituer une infraction pénale pour qu'elle corresponde à l'exercice d'un droit, il a fallut attendre la constitution de 1946 pour assister à l'émergence progressive d'un véritable droit de grève.
Le préambule de la constitution de 46 proclame « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente » (reconnaissance constitutionnelle). Mais ce n'est qu'à compter d'une loi du 11 février 1950 que les salariés ont reçus une protection contre le licenciement pour fait de grève. L'article L.521-1 du code du travail issu de cette loi pose 2D en principe que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié.
Avant cette loi de 1950, la cass a constamment jugée que la grève entraînait la rupture du contrat de w, à partir de cette loi, le licenciement pour fait de grève donne lieu à indemnisation au bénéfice du salarié (mais pas remise en état).
Le législateur est intervenu pour établir le régime juridique de la grève dans les services public, loi 31 juillet 1963, et pour apporter des précisions ponctuelles sur l'origine de la grève, comme en 1978, où une loi à précisée que l'exercice du droit de grève ne saurait donné lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rému et d'avantages sociaux (al 2 de l'a.L.521-1).
Il a très peu été question de la grève dans les lois AUROUX de 1982, mais postérieure, la loi du 25 juillet 1985, qui complète le dispositif légal en édictant la nullité de toute sanction pour fait de grève. Donc la nullité du licenciement du salarié gréviste n'ayant pas commis de faute lourde.
Au final, exceptions faites de l'exercice du droit de grève dans les services publics, qui a fait l'objet de la loi du 31 juillet 1963, aucune loi ne réglemente dans son ensemble l'exercice du droit de grève dans le secteur privé. Il s'agit d'un droit d'origine prétorienne. En raison de l'existence de cette loi de 1963, il faut distinguer dans les services publics, des autres secteurs de notre économie (...)
[...] On retrouve retenu de salaire proportionnel à la durée de travail. Les SPc sont dotés d'une réglementation plus sévère que les entreprises privées, c'est pourtant dans le secteur public, et notamment chez les fonctionnaires des transports que des mouvements de grève sont les plus fréquents et les plus suivis, sans aucun doute en raison de la stabilité de l'emploi et de l'absence de la crainte d'être licencié. A cet égard on a pu parlé de grève par procuration soit, les salariés du privé donnerait procuration aux salariés du public pour faire grève à leur place. [...]
[...] L'engagement de la responsabilité du syndicat supposant que soit rapporter la preuve de son implication dans le mouvement, il doit directement avoir exercé une influence sur le comportement du salarié gréviste par son discours ou action. Le point délicat sera souvent celui du lien de causalité entre le comportement du syndicat à le supposer répréhensible et le préjudice imposé. PARTIE 2 LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS. Elle obéit à un régime spécifique. A l'époque où elle ne constituait pas encore un droit mais plus réprimé, le CE l'a considérée comme un acte illicite pour les fonctionnaires ou les agents publics. [...]
[...] il se peut qu'un accord de fin de conflit prévoie le versement de tout ou partie rému par un arrêt du travail. Ce type OK suppose que la grève est été victorieuse, et il n'est pas très fréquent en pratique (plus avant que 2D). les salariés grévistes qui à la dde de l'employeur assure un service minimum ont droit à la rému de travail effectuée. L'employeur ne pouvant effectué aucun abattement sur le salarie concernant ce service minimum (chambre sociale de la cass.) la jp décide enfin que l'employeur doit verser leur rému aux salariés grévistes, si le conflit coll est la conséquence de son comportement fautif. [...]
[...] la sollicitation des juges en droit du travail. Le droit du travail est un droit particulièrement abondant, c'est aussi un droit particulièrement ineffectif, peu ou mal respecté. Le recours au juge est donc fréquent et la masse des décisions rendues est importante. On dit que le cont du travail est un cont de masse. Convient de souligner que les organisations synd ou patronales ont peu à peu investis le champs de l'action judiciaire, tant et si bien qu'elle D 2D de réelle stratégies judiciaires et sollicite du juge un rôle créateur. [...]
[...] Dans le premier cas, on retrouve le principe de séparation, sinon, dans le second, le pénal tient le civil en état. Dans les deux cas, la compétence prud n'est pas vraiment affectée, il y aura simplement sursis à statuer, cad que la procédure sera suspendue en attendant que la question préjudicielle soit trancher par la compétente, et le litige reviendra devant les CPD'H. -les questions judiciaires au pénal : La loi du 5/03/2007, a modifiée la donne en la matière, il arrive que pour un même fait, une action civile prud et des poursuites pénales soient engagées, ex, salarié intente une action prud contre son employeur pour discrim/ harcèlement et de poursuivre en même temps les répressives un employeur licencie un salarié, et engage contre lui des poursuites pénales pour vol est-ce que l'instance prud doit être suspendue en , attendant la réponse pénale ? [...]
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